« The point is not to put poetry at the disposal of the law but the law at the disposal of poetry ».

Accompagner les artistes et les entreprises culturelles (producteurs, éditeurs, organisateurs de spectacles, exploitants de salles, …) à l’occasion de la divulgation et de l’exploitation des œuvres et des spectacles.

Analyser la nature et l’étendue des droits de chacun des intervenants, rédiger les documents contractuels de cession de droits et accompagner les partenaires dans la gestion de leurs relations contractuelles.

Assurer la défense de leurs intérêts et de leurs droits dans le cadre des contentieux judiciaires.

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OEUVRE PUBLICITAIRE DE COMMANDE

 

Cour de Cassation, 1ère Chambre civile - 8 décembre 2009 (Actitudes c/ KEOLIS)

La société KEOLIS a confié à l'agence publicitaire Actitudes la réalisation d'un ensemble de campagnes publicitaires. Après la rupture des relations contractuelles, Actitudes a reproché à son client (l'annonceur) d'utiliser les oeuvres créées dans le cadre de ces campagnes sans que les droits d'exploitation aient été cédés.

La Cour d'appel avait rejeté les demandes d'Actitudes en faisant bénéficier à l'annonceur d'une présomption de cession et après avoir relevé qu'aucun document contractuel ne restreignait la possibilité d'exploiter des oeuvres clairement destinées à des campagnes publictaires et qu'ainsi l'intention de l'agence avait été de céder les droits d'exploitation sans rémunération complémentaire.

Actitudes critiquait cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L 132-31 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles le contrat conlu entre le producteur et l'auteur d'une oeuvre de commande n'entraine cession des droits d'exploitation au profit du premier qu'à la condition " que ce contrat précise une rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée d'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support".

Aucun élément contractuel ne précisant le "mode de rémunration distinct due pour chaque utilisation", Actitudes estimait qu'il n'y avait pas eu cession des droits d'exploitation et que l'annonceur ne pouvait se prévaloir d'aucune présomption de cession.

Mais la Cour de Cassation considère que l'article L 132-31 susvisé ne s'applique qu'aux seuls contrats consentis par l'auteur  et que dès lors, il ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité.

 


ARTISTE INTERPRETE - DROIT MORAL

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile – 24 septembre 2009 (Jacky Boy Music c/ Henri Salvador)

 

En 2005, la société Jacky Boy Music réalise une compilation de mauvaise qualité de chansons interprétées par Henri Salvador entre 1948 et 1952 (interprétations tombées dans le domaine public).

 

Henri Salvador a estimé que la commercialisation de cette compilation portait notamment atteinte à son droit moral d’artiste-interprète (par nature imprescriptible).

 

La spécificité de cette décision tient au fait que la mauvaise qualité des interprétations n'est pas le résultat d'une intervention la société Jacky Boy Music (modification ou remasterisation non autorisée) mais de l’ancienneté des enregistrements.

 

La Cour de Cassation estime néanmoins qu’il y a atteinte au droit moral de l’artiste-interprète du fait de la communication au public de ces enregistrements :

 

« le droit imprescriptible reconnu à l’artiste-interprète au respect de son interprétation lui permet de s’opposer à toute reproduction altérée de celle-ci quand bien même l’altération de l’interprétation procèderait de l’enregistrement d’origine et serait appréciée au regard de l’écoulement du temps et de l’évolution des techniques, ayant constaté que la compilation litigieuse était de d'une qualité sonore de grande médiocrité, la cour d'appel a caractérisé l'atteinte au droit moral de l'artiste-interprère."

 


AUTEUR - COMPOSITEUR : INALIENABILITE DES DROITS MORAUX

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile - 2 avril 2009 (Universal Music c/ Barbelivien, Montagné et autres)

 

Messieurs Barbelivien et Montagné sont respectivement auteur et compositeur de la chanson intitulée « On va s’aimer ».

 

Ils ont cédé les droits d’exploitation de cette œuvre, paroles et musique, au terme d’un contrat dont une des clauses autorisait le cessionnaire à  « modifier et adapter la musique, à remplacer les paroles par d’autres différant des paroles originales ou à en faire une parodie ».

 

Après avoir constater la diffusion d’un film publicitaire illustré musicalement par la mélodie de ladite chanson dont les paroles avaient été modifiées et intitulée « On va fluncher », les auteurs ont estimé que cette illustration musicale portait atteinte à leurs droits moraux et notamment à leur droit au respect l'oeuvre originale.

 

Le droit au respect de l’œuvre est un des droits moraux inaliénables garantis par l’article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

 

La Cour de Cassation rappelle que cette disposition est d’ordre publique et qu’en conséquense elle « s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisations, diffusions, retraits, adjonctions et changements auxquels il plairait à ce dernier de procéder ».

 

La Cour estime que la clause litigieuse emporte un tel abandon et qu’elle est en conséquence inopposable aux auteurs.

 

Dès lors, et dans la mesure où « l’adaptation litigieuse constitue une parodie des paroles de la chanson « On va s’aimer » sur la musique originale de l’oeuvre , elle dénature substantiellement celle-ci ».

 

Une telle adaptation à des fins publicitaires porte atteinte aux droits moraux des auteurs et est donc illicite.

 


AUTEURS JOURNALISTES

Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 - Modification des conditions de rémunération des auteurs journalistes

 

Deux amendements insérés dans la Loi dite HADOPI viennent modifier le régime d’exploitation des droits d’auteur des journalistes. Ces amendements tendent à mettre un terme à la jurisprudence antérieure selon laquelle, en application des articles L 121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle et L 761-9 du Code du Travail, toute reproduction, quel qu’en soit le support, d’un article déjà publié implique l’accord du journaliste.

 

Dans un premier temps, la nouvelle législation précise la notion de titre de presse en y assimilant la diffusion sur d’autres supports, elle fixe ensuite les modalités de rémunération des auteurs journalistes.

 

La notion de titre de presse est définie de façon extrêmement large par le nouvel article L 132-35 du Code de la Propriété Intellectuelle : " l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. "

 

Il n’y a donc plus lieu de distinguer en fonction de la nature du support, du mode de diffusion ou de consultation, la nouvelle définition englobant toutes les déclinaisons numériques.

 

En outre, les alinéa 2 et 3 du même article L 132-35 du Code de la Propriété Intellectuelle assimilent au titre de presse :

  • " La diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait".
  •  " la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer."

Après avoir ainsi défini de façon extensive la notion de titre de presse, la Loi modifie les principes de rémunération des auteurs journalistes.

 

Désormais, en application de l’article L 132-36 du Code de la Propriété Intellectuelle et par exception aux dispositions de l’article L 111-1 alinéa 3 du même Code, la cession des droits d’auteurs des journalistes devient automatique par la signature du contrat de travail et ce non seulement pour la première publication mais pour toute publication dans le cadre du titre tel que défini par l’article L 132-35 :

  • "… la convention liant un journaliste professionnel… qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées. "

Cette modification est consacrée par les modifications corrélatives du Code du Travail :

  • Nouvel article L 7111-5-1 : "La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L 132-35 du Code de la Propriété Intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle."
  • Nouvel article L 7113-2 du Code du Travail : "Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L 132-35 du Code de la Propriété Intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié".

Il y a donc suppression de l’alinéa 2 de cet article et abandon du principe selon lequel toute nouvelle publication était soumise à l’accord exprès de l’auteur : le principe devient l’automaticité de la cession sur tout support dans le cadre du " titre de presse ".

 

L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports et dans le cadre du titre de presse aura  pour seule contrepartie le salaire (nouvel article L 132-37 du Code de la Propriété Intellectuelle) et ce pendant une période référence fixée (en considération notamment de la périodicité du titre) par accord d’entreprise ou accord collectif.

 

Au-delà de cette période dite de référence,  l'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif. 

 

Enfin, la loi du 12 juin 2009 prend en compte la notion de groupe de presse et l’hypothèse d’une exploitation par un tiers :

  • Nouvel article L 132-39 du Code de la Propriété Intellectuelle : il y a groupe  " lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle édite plusieurs titre ". Dans ce cas, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion par d’autres titres de ce groupe « à condition que ces titres et le titre initial appartiennent à une même famille cohérente de presse"

C’est l’accord d’entreprise, et donc la négociation collective préalable, qui définira la notion de « famille cohérente de presse ».

  • Nouvel article L 132-40 du Code de la Propriété Intellectuelle : la cession en vue de l’exploitation hors du titre initial ou, au sein d’un groupe, hors d’une famille cohérente, est subordonnée à " l’accord exprès et préalable de l’auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif ".

Le principe d’autorisation exprès sur lequel reposait la rémunération des auteurs journalistes est renversé au profit d’une cession automatique pour un exploitation sur tout support dans le cadre du titre de presse ou des publications assimilés et pendant une période de référence.

 

Mais la négociation collective conservera un rôle important pour définir la période de référence, les modalités de rémunération au-delà de cette période de référence et les conditions de diffusion au sein d’un groupe de presse (définition de la notion de « famille cohérente de presse »).

 

Enfin, il convient de préciser que, pendant une période 3 ans à compter de la publication de la Loi, les accords collectifs antérieurs, continueront à s’appliquer jusqu’à leur échéance sauf dénonciation par l’un des partie.

 

 


LIMITES AU DROIT MORAL DE L'ARTISTE INTERPRETE

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile - 27 novembre 2008 (Petrucciani c/ SA Francis Dreyfus)

 

Le fils de Michel Petrucciani, faisait grief à la société Francis Dreyfus Music d'avoir porté atteinte à son droit de divulgation en commercialisant, postérieurement au décés de l'artiste, des enregistrements qui n'avaient pas fait l'objet d'un contrat de production audiovisuelle ( "Trio in Tokyo" et "Steve Grossman with Michel Petrucciani").

La Cour d'Appel de Paris a estimé que la divulgation de ces enregistrements ne porte pas atteinte au droit moral de Michel Petrucciani dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci se serait opposé de son vivant à leur exploitation et que les conditions d'exploitation dénaturent son interprétation ou portent atteinte à sa mémoire.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi du fils de Michel Petrucciani au motif que "les dispositions de l'article 212-2 du Code de la Propriété Intellectuelle limitent les prérogatives du droit moral de l'artiste interprète au seul respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, et celles transmises à ses héritiers à la seule protection de la cette interprétation et à la mémoire du défunt...le moyen qui tend à voir reconnaître tant à l'artiste qu'à son héritier un droit moral de divulgation sur les interprétations réalisées n'est donc pas fondé".

L'artiste interprète ne bénifice donc pas, contrairement à l'auteur, d'un droit de divulgation. Son droit moral est strictement limité par les dispositions de l'article L 212-2 (droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation).

 

 


DROIT MORAUX ET DROITS D'ADAPTATION - LES MISERABLES

 

Cour d’Appel de Paris – 19 décembre 2008 (SDGL et P. HUGO c/ Les Editions PLON)

 

Les éditions PLON ont commandé à Monsieur CERESA l’écriture d’une suite aux Misérables de Victor HUGO.

 

Dans un premier arrêt en date du 31 mars 2004, la Cour d’Appel avait condamné l’auteur et son éditeur en estimant qu’il ressortait des volontés de l’auteur qu’ « aucune suite ne saurait être donné à une oeuvre telle que les Misérables, à jamais achevée…véritable monument de la littérature mondiale ».

 

Cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2007. La Cour de Cassation considérait que le droit de créer une suite à  une œuvre existante ne relève que des droits patrimoniaux. La Cour en concluait que « sous réserve du droit au nom et à l’intégrité de l’œuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce l’auteur d’une telle œuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié ».

 

La Cour de cassation avait donc renvoyé cette affaire devant la Cour d’Appel afin que cette dernière statue sur l’existence d’une atteinte au droit moral de l’auteur.

 

Dans son arrêt du 19 décembre 2008, la Cour d’Appel confirme que les droits moraux ne permettent pas de s’opposer au principe de toute adaptation :

 

  • « Un auteur ne peut, en se fondant, sur les attributs du droit moral qui n’est pas un droit absolu, interdire que son œuvre fasse l’objet de toute adaptation et spécialement de toute suite du même genre »

 

  • « La liberté de création confère à tout un chacun la faculté de s’essayer à concevoir et à formaliser une suite, une fois l’œuvre tombée dans le domaine public… cette liberté prévaut quelles que soient la qualité de l’œuvre, sa place dans le patrimoine littéraire et sa construction. »

 

La Cour rappelle ensuite que l’adaptation, ou la suite, doit respecter l’esprit de l’œuvre dont elle se réclame (« la même liberté de création mais aussi la même obligation de respect [de l’œuvre première] pesant sur l’auteur de la suite »).

 

En l’espèce, la Cour écarte l’existence d’une atteinte à l’esprit des Misérables :

 

Les atteintes portées aux Misérables par le roman de Monsieur CERESA résultait selon la Société des gens de lettre d’une méconnaissance du contexte social et des valeurs portées par les Misérables mais aussi à une transformation des personnages principaux changeant la perspective de l’œuvre.

 

Mais la Cour d’appel rejette ces arguments en constatant que :

 

  • Monsieur CERESA reprend la narration où l’avait laissé HUGO et que dès lors il ne peut lui être reproché de tenir compte de l’évolution du contexte politique et économique ;

 

  • Monsieur CERESA est libre de faire évoluer dans des situations nouvelles les personnages qu’il ranime ;

 

  • La résurrection de JAVERT suivie de sa métamorphose éloigne la suite de l’œuvre première sans pour autant dénaturer l’esprit général des Misérables qui ne se réduit pas au destin de JAVERT mais embrasse un projet philosophique et social bien plus ample ;

 

  • Enfin, la Cour constate que la maquette de l’ouvrage litigieux n’est pas de nature à générer un risque de confusion.

DROIT D'AUTEUR - ÊTRE ET AVOIR

 

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile - 4 mars 2008

  • le film litigieux '"Être et avoir" appartient au genre documentaire et ne fait que retracer la réalité, le choix du sujet appartenant au seul réalisateur;
  • les interventions de l'instituteur ne comportaient aucune participation à la conception de l'oeuvre dans sa composition (plan de tournage, choix des situations, des images et du cadrage);
  • La spontanéité des propos échangés tant avec les élèves qu'avec leurs parents révèle qu'ils ne sont pas le fruit d'une création préexistante.

La Cour en déduit que l'instituteur, appréhendé spontanément dans l'exercice de ses activités professionnelles, n'a pas contribué aux opérations intellectuelles de conception, de tournage et de montage de l'oeuvre et ne peut donc prétendre à la qualité de co-auteur.

La Cour considère en outre que l'instituteur a été filmé dans l'exercice de sa profession sans interpréter, au service de l'oeuvre, un rôle qui ne serait pas le sien et que dans ces conditions il ne peut revendiquer la qualité d'artiste-interprète.