Complément devenu indispensable à toute activité économique et culturelle, l’usage de l’outil Internet et, de façon plus générale, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) génère des problématiques contractuelles et contentieuses qui leur sont propres.

Analyser les risques juridiques et les responsabilités découlant de l’utilisation des NTIC, prévenir la réalisation de ces risques en élaborant des outils contractuels adaptés.

Gérer la réalisation de ces risques en assurant la défense de vos intérêts dans le cadre des contentieux liés à l’usage des NTIC.

  • Logiciels et progiciels
  • Bases de données
  • Site Internet et multimédia
  • Commerce en ligne
CREDITS D'IMPOT JEUX VIDEO
  • La période d’engagement des dépenses éligibles au crédit d’impôt jeux vidéo

Les dépenses engagées par une entreprise de création de jeux vidéo sont éligibles au crédit d'impôt qui leur est dédié à compter de la date de réception par le Centre national de la cinématographie et de l'image animée (CNC) d'une demande d'agrément à titre provisoire. En cas de non-obtention d'un agrément définitif, délivré par le CNC dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. La demande de délivrance d'agrément définitif, adressée au CNC, doit notamment comporter un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers. Dans ces conditions, les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont celles qui sont engagées entre la date de réception de la demande d'agrément provisoire par le CNC et la date à laquelle l'entreprise constitue sa demande d'agrément définitif, de sorte que toutes les dépenses engagées pour la création du jeu vidéo soient indiquées au CNC. La date de la commercialisation sur support physique d'un jeu vidéo ou celle de sa mise en ligne à disposition du public n'exerce donc pas d'influence sur la période d'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt. Ainsi, une entreprise pourra bénéficier du crédit d'impôt pour des dépenses afférentes à un jeu vidéo déjà mis en ligne à disposition du public à la condition, d'une part, que ces dépenses correspondent aux dépenses éligibles, d'autre part, qu'elles soient engagées à compter de la demande d'agrément provisoire et qu'elles soient mentionnées dans la demande d'agrément définitif.

  • Mesures en faveur des jeux vidéo

Le 26 avril dernier, le ministre de la Culture a annoncé une série de mesures en faveur des jeux vidéo en relevant que ce secteur était en pleine expansion et que la France, se situant au deuxième rang européen pour ce marché, possédait un tissu d'entreprises de production et d'édition, mais aussi un vivier de créateurs, d'une qualité et d'un dynamisme exceptionnels qui se devaient d'être accompagnés et encouragés dans leur développement. En France, 23 millions de personnes s'adonnent aux jeux vidéo, soit plus d'un Français sur trois et la progression de cette activité a été spectaculaire au cours des dix dernières années. Parmi les mesures envisagées afin de valoriser et d'encourager le secteur du jeu vidéo, on retiendra la volonté du ministre : d'inscrire le jeu vidéo dans une démarche patrimoniale ; d'encourager sa dimension créative et éducative, en lançant deux prix (un prix du créateur de jeux vidéo et un prix annuel récompensant le travail de fin d'études d'étudiants des écoles supérieures) ; de mettre en place au CNC un observatoire du jeu vidéo ; de lancer une mission pour mieux définir son statut juridique ; de réaliser une première évaluation de l'impact du crédit d'impôt pour la création de jeux vidéo (afin de renforcer son efficacité, notamment pour favoriser le développement de jeux vidéo en ligne) ; et enfin de mettre en place un nouveau mécanisme d'aide à la production incitant les producteurs à demeurer titulaires des droits de ces jeux avec le fonds d'aide aux jeux vidéo (FAJV). Le ministre conclut en incitant les producteurs de jeux vidéo à soumettre, dans le cadre de la consultation sur le grand emprunt ouverte par le Commissariat général à l'investissement, un projet de financement du développement de leurs entreprises par des prêts participatifs.

 


NOM DE DOMAINE ET CONTREFACON DE MARQUE

 

Cour d’appel de Paris – 19 juin 2009

 

 

La société ANTILLE ON LINE qui organise et vend des voyages aux Antilles sur Internet avait déposé la marque NOUVELLES ANTILLES www.Nouvelles-Antilles.com.

 

Elle a fait assigner l'agence de voyage TROPICAL TOUR pour contrefaçon et concurrence déloyale du fait de la réservation des noms de domaine nouvellesantielles.com, nouvelles-antille.com, nouvelleantille.com et nouvelle-antilles.com.

 

La société TROPICAL TOUR a répliqué en invoquant la nullité de la marque NOUVELLES ANTILLESwww.Nouvelles-Antilles.com qu'elle considérait comme étant purement descriptive et donc insuffisament distinctive.

 

La Cour rejette cette demande en nullité et confirme le jugement en ce qu’il condamne la société TROPICAL TOUR pour contrefaçon et concurrence déloyale :

 

  • « si le terme ANTILLES est descriptif d’une destination, l’ensemble NOUVELLES ANTILLES suivi du nom de domaine www.Nouvelles-Antilles.com renvoie à une entité dépourvue de contenu et n’est donc pas descriptif ».

 

  • « ces quatre noms de domaines constituent une contrefaçon par imitation de la marque NOUVELLES ANTILLES www.Nouvelles-Antilles.com en raison du risque de confusion manifeste existant entre la marque et les quatre noms de domaines litigieux qui donnent tous accès au site de la société TROPICAL TOUR »

 

  • Les deux sociétés étant des sociétés concurrentes « les actes de contrefaçon constituent à l’égard de la société ANTILLES ON LINE des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon et qui ont causé un préjudice commercial indépendant du préjudice subi du fait de l’atteinte à la valeur distinctive de la marque »

CONTRATS DE SERVICES INFORMATIQUES - CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE

 

Cour d'Appel de Paris - 25ème Ch. A : 26 novembre 2008 (SAS Faurecia Sièges d'automobiles c/ SAS Oracle France)

La société Faurecia a souhaité développer sur l'ensemble de ses sites un logiciel intégré couvrant la gestion de production et de commercialisation.

Elle a donc conlu avec la société Oracle un contrat de licences, un contrat de support technique et un contrat de formation.

Il a été jugé que la société Oracle a manqué à une obligation essentielle en ne livrant pas dans les délais convenus la version du logiciel en considération de laquelle avaient été signés les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme.

Se posait toutfois la question de la validité de la clause limitative de responsabilité rédigée de la façon suivant :

"Sauf dispositions contraires de la loi, la responsabilité pour dommages directs d'Oracle au titre des présentes ne saurait excéder le monant du prix payé par le client au titre du présent contrat ; et dans la mesure où ces dommages résultent de l'utilisation des programmes ou services ayant causé le dommage, le montant du prix payé par le client pour les programmes ou services ayant caus le dommage. Les stipulations du présent contrat répartissent le risque entre Oracle et le client ; les prix convenus reflètent cfette répartition du risque et la limitation de responsabilité".

La Cour d'Appel admet la validité de cette clause qui ne prive pas la société Faurecia de toute contrepartie dès lors que :

  • la société Faurecia est "un équipementier automobile de niveau mondial, rompu aux négociations et averti en matière de clauses limitatives de réparation" ;

 

  • la clause "n'a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation mais seulement de fixer un plafond d'indemnisation qui n'est pas dérisoire" (égal au montant du prix payé au titre du contrat de licences) ;

 

  • il a été expressément stipulé que "les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte".

Sur le dernier critère mis en exergue pour admettre la validité de la clause, il convient de souligner qu'en l'espèce, la société Oracle avait consenti un taux de remise de 49 % à la société Faurecia et qu'en outre, il avait été convenu que cette dernière bénéficierait d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution informatique.

 


BASES DE DONNEES - NOTION D'EXTRACTION

 

CJCE, 4ème Chambre – 9 octobre 2008 (aff. C-304/07, Directmedia publishing Gmbh c/ Albert Ludwigs Universität Freiburg)

 

« La reprise d’éléments d’une base de données protégée dans une autre base de données à l’issue d’une consultation de la première base sur écran et d’une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une extraction  au sens de l’article 7 de la Directive n° 96/9/CE pour autant que cette opération corresponde au transfert d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu ».

 

L’article 7 de la Directive n° 96/9/CE confère au producteur de base de données une protection contre les actes d’extraction du contenu de cette base.

 

La présente décision rappelle utilement les points suivant quant à la notion d’extraction :

 

  • cette notion ne suppose pas que la base de données ou la partie de celle-ci à partir de laquelle s’opère l’acte en cause disparaissent, par l’effet de ce dernier, de son support original ;

 

  • l’article 7 vise l’extraction de façon large, « quelle qu’en soit la forme et quel qu’en soit le moyen » (article 7 § 2) ;

 

  • l’extraction doit être comprise « comme visant tout acte non autorisé d’appropriation de tout ou partie du contenu d’une base de données » ;

 

La Cour apporte en outre deux précisions quant aux conditions de l’extraction :

 

  • « Il est indifférent … que le transfert s’appuie sur un procédé technique de copie du contenu, tel qu’un procédé électronique, électromagnétique, électro-optique ou tout autre procédé similaire, ou sur un simple procédé manuel …le recopiage du contenu d’une telle base de données, soit-il manuel, sur un autre support répond à la notion d’extraction au même titre qu’un téléchargement ou une photocopie » ;

 

  • « La circonstance que les éléments contenus dans la base de données ne soient repris qu’à l’issue d’une appréciation critique de l’auteur de l’acte de transfert ne fait pas obstacle à la constatation de l’existence d’un transfert d’éléments de la première base de données vers la seconde ».

RESPONSABILITE DU GESTIONNAIRE DE PLATE-FORME DE COMMERCE ELECTRONIQUE (Web 2.0)

Tribunal de Grande Instance de Paris - 14 novembre 2008 (Lafesse c/ Youtube)

La société Youtube ne peut être qualifiée d'éditeur au sens de la LCEN :

  • "C'est pour répondre à des contraintes d'ordre purement technique que la société Youtube définit le format des fichiers ou encore procède au réencodage de ces derniers, le but étant de limiter les risques d'incompatibilités de certains fichiers et d'optimiser la capacité d'intégration du serveur. Cet objectif relève très exactement du rôle du prestataire technique, sans confusion avec la fonction d'éditeur".
  • "De même, la classification des contenus dans une architecture destinées à faciliter les recherches des internautes entre dans la mission du prestataire de stockage qui demeure un intermédiare technique et n'exerce pas de choix éditorial au sens de la LCEN".

DIFFAMATION PAR COURRIER ELECTRONIQUE

Cour de Cassation - Chambre Criminelle : 26 février 2008

Les messages diffamatoires adressés par voie électronique ont un caractère public (article 23 de la Loi du 29 juillet 1881) et ne revêtent nullement le caractère d'une correspondance personnelle et privée dès lors qu'acune communauté d'intérêt n'est établie entre les multiples destinataires (en l'espèce : les proches de l'intéressé, son avocat, le Premier Ministre, diverses autorités, les journaux Marianne et Le Canard Enchaîné).

 


QUALIFICATION D'HEBERGEUR

Cour d'Appel de Paris - 14ème Ch. section B : 21 novembre 2008 (Bloobox Net c/ O. Martinez)

Une société avait créé un site offrant aux internautes la possibilité de mettre en ligne des liens hypertextes en les assortissant de titres. L'un de ces titres était rédigé ainsi : "Kylie Minogue et Olivier Martinez toujours amoureux". La Cour a estimé que le fait pour la société d'organiser les informations selon un classement établi par elle entrait dans sa mission de prestataire de stockage sans lui donner la qualité d'éditeur dans la mesure où  :

  • elle n'était l'auteur ni des titres, ni des liens hypertextes;
  • elle ne déterminait pas le contenu du site;
  • elle n'avait aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointaient les liens mis en ligne par les internaute.

Du fait de sa qualité d'hébergeur (article 6-I-2 de la LCEN), la responsabilité de la société ne peut être engagée du fait d'informations stockées dès lors qu'elle n'a pas été avertie du caractère illicite de ces informations.