Cour d'Appel de Paris - 25ème Ch. A : 26 novembre 2008 (SAS Faurecia Sièges d'automobiles c/ SAS Oracle France)
La société Faurecia a souhaité développer sur l'ensemble de ses sites un logiciel intégré couvrant la gestion de production et de commercialisation.
Elle a donc conlu avec la société Oracle un contrat de licences, un contrat de support technique et un contrat de formation.
Il a été jugé que la société Oracle a manqué à une obligation essentielle en ne livrant pas dans les délais convenus la version du logiciel en considération de laquelle avaient été signés les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme.
Se posait toutfois la question de la validité de la clause limitative de responsabilité rédigée de la façon suivant :
"Sauf dispositions contraires de la loi, la responsabilité pour dommages directs d'Oracle au titre des présentes ne saurait excéder le monant du prix payé par le client au titre du présent contrat ; et dans la mesure où ces dommages résultent de l'utilisation des programmes ou services ayant causé le dommage, le montant du prix payé par le client pour les programmes ou services ayant caus le dommage. Les stipulations du présent contrat répartissent le risque entre Oracle et le client ; les prix convenus reflètent cfette répartition du risque et la limitation de responsabilité".
La Cour d'Appel admet la validité de cette clause qui ne prive pas la société Faurecia de toute contrepartie dès lors que :
Sur le dernier critère mis en exergue pour admettre la validité de la clause, il convient de souligner qu'en l'espèce, la société Oracle avait consenti un taux de remise de 49 % à la société Faurecia et qu'en outre, il avait été convenu que cette dernière bénéficierait d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution informatique.