Définir et mettre en place la structure juridique la plus adaptée à vos projets et à votre activité, assurer le suivi juridique de cette structure et procéder aux formalités juridiques nécessaires.

Assurer la défense de vos intérêts dans le cadre des contentieux commerciaux ou des litiges survenant entre associés.

  • Constitution et suivi des sociétés (rédaction et modification de statuts)
  • Préparation et suivi des décisions collectives (Assemblées générales) et des organes de direction
  • Relations entre associés ou actionnaires (pactes d’actionnaires…)
  • Transmission des droits sociaux
  • Baux commerciaux
TRANSFORMATION D'UNE SA EN SARL - LIBERATION DU CAPITAL

 

Cour d'Appel de Paris, pôle 5, 8e ch., 1er octobre 2009, Philippon c/ SCP Angel Hazane

Le liquidateur judiciaire ne peut pas agir contre les associés en libération du solde non versé du capital lorsque la SA s'est, sans appel de fonds préalable, transformée en SARL avant l'expiration du délai quinquennal et que le capital social de la SARL  a été réduit au montant des versements déjà effectués.

Dans cette espèce, une SA avait été constituée le 23 mai 1997. Une augmentation de capital est intervenue en 2001 puis, le 31 mai 2002, l'assemblée générale extraordinaire a décidé la transformation de la société en SARL et la réduction du capital à hauteur du montant déjà libéré.

La société a finalement été mise en liquidation judiciaire le 15 novembre 2004.

Le liquidateur a alors assigné les associés en libération du solde du capital initial non libéré, au prorata de leur participation.

Après avoir constaté qu'aucune irrégularité n'entachait la transformation en SARL et la réduction du capital, la Cour d'Appel a rejeté le demande du liquidateur.

Certes, la jurisprudence reconnaît au liquidateur, parce qu'il se substitue aux organes sociaux, le pouvoir de procéder à l'appel de fonds pour le versement du capital non libéré et non appelé. Mais cette solution ne vaut que si la société est encore créancière de ses associés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

  • Le liquidateur invoquait l'article L 225-3 du Code de Commerce selon lequel la libération du solde non libéré lors de la constitution doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation au RCS (et non de la constitution). Sur ce point, la Cour constate que la transformation de la SA en SARL et la réduction du capital sont intervenus avant l'expiration de ce délai de 5 ans.
  • Le liquidateur invoquait également l'article L 225-131 du Code de Commerce au terme duquel le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire. La Cour rejette cet argument en constatant que l'augmentation de capital qui est intervenue en 2001 a été réalisée par augmentation de la valeur nominale des actions et donc sans émission d'actions nouvelles.

La Cour précise par cet arrêt qu'aucun texte n'impose la libération totale du capital social avant la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée : alertés par l'évolution de l'activité sociale, les actionnaires ont su employer à temps les moyens légaux leur permettant d'éviter des versements à fonds perdus.

 


LE GERANT MAJORITAIRE NE PEUT ÊTRE MIS EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Cour de Cassation -Chambre Commerciale : 12 novembre 2008

Le gérant majoritaire d'une SARL a, au regard du droit social et fiscal, un statut de travailleur indépendant. La Cour de Cassation précise néanmoins qu'il agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel : il n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L 631-2 du Code de Commerce et ne peut donc être personnellement mis en redressement judiciare.

 


CONCURRENCE DELOYALE ET NOM DE DOMAINE

Cour de Cassation - Chambre Commerciale : 8 avril 2008

Une société multimédia titulaire du nom de domaine "Gay.fr" a assigné une société tierce en concurrence déloyale en lui reprochant d'avoir utilisé une copie quasi servile de l'adresse URL de son site internet : "Gay.com".

La Cour rejette la société demanderesse et estime qu'en l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateursle terme banal et commun Gay peut être utilisé par un tiers au sein d'un nom de domaine dans le but d'identifier la clientèle à laquelle s'adresse le site correspondant. La Cour précise que si une telle reprise est susceptible de procurer à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait, à elle seule, être tenue pour fautive.