Cour de Cassation – troisième Chambre Civile : 10 septembre 2008
Le non respect de l’obligation d’information ne peut être invoqué à l’appui d’une action estimatoire fondée sur le vices cachés.
La commune de Marseille avait acquis un terrain qui s’est avéré pollué par des métaux et des hydrocarbures.
La commune de Marseille a alors assigné les vendeurs en réduction du prix de vente en articulant la garantie des vices cachés (article 1641 du Code Civil) et l’obligation d’information pesant sur le vendeur (article L. 514-20 du Code de l’environnement).
ü lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur le terrain, le vendeur est tenue d’en informer l’acheteur par écrit.
ü le vendeur exploitant doit également indiquer par écrit si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
La commune de Marseille entendait établir le caractère caché du vice résultant de la pollution en invoquant le non respect de l’obligation d’information de l’article L. 514-20.
Toutefois, il résultait des constatations de la Cour d’Appel que :
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" la commune de Marseille, qui avait acquis le terrain en état de friche industrielle, ne pouvait ignorer qu’il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l’hypothèse où elle déciderait de l’utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir."
La Cour de Cassation estime que le caractère caché du vice ne peut être retenu au regard de la connaissance que pouvait en avoir l’acheteur et ce nonobstant le non respect de l’obligation d’information prévue par l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.