« Chaque progrès donne un nouvel espoir, suspendu à la solution d'une nouvelle difficulté. Le dossier n'est jamais clos. » [Le Cru et le Cuit (1964)] Claude Lévi-Strauss

Aujourd’hui, aucune activité humaine ne peut prétendre s’affranchir des contraintes environnementales. Tout développement économique, industriel et technique est soumis à des contraintes environnementales en même temps qu’il engendre des conséquences inévitable sur son environnement : sols, eaux, air, alimentation, hygiène, sécurité …

Appréhender ces risques, définir et mettre en œuvre des solutions conformes à la réglementation environnementale qui encadre votre activité (environnement naturel et humain).

Gérer les contentieux liés à cette réglementation.

  • Sites et sols pollués
  • REACH
  • Risques industriels
  • Hygiène, sécurité, santé
DEBITEUR DE L'OBLIGATION DE REMISE EN ETAT DU SITE

 

Conseil d’Etat – 29 mars 2010 (Communauté de communes de Fécamp)

 

La communauté de communes (EPCI) est propriétaire d’une installation (usine d’incinération) et s’est vue accorder une autorisation de mise en service de cette usine. Elle a cependant confié la gestion et l’exploitation de cette installation classée à une société privée (délégataire du service public).

 

L’obligation de remise en état du site d’une installation classée qui a fait l’objet d’une autorisation pèse sur le titulaire de l’autorisation (en l’espèce la Communauté de communes).

 

Ni les stipulations du contrat conclu entre la Communauté et le délégataire, ni l’autorisation d’augmentation de la capacité de production délivrée à ce dernier n’ont pour effet de faire perdre, en l’absence d’autorisation de changement d’exploitant, à la Communauté de communes sa qualité d’exploitant et de l’exonérer de ses responsabilités en matière de remise en état du site.

 

 

 


INTALLATION CLASSEES - REFERE SUSPENSION

 

Conseil d'Etat - 1er juillet 2009 (n° 32275, Sté Paprec Ile de France)

 

La société Paprec Ile de France exploite, en vertu d'une autorisation du 7 octobre 1992, une installation de réception de déchets urbains et de stockage de gravats de chantier industriels liquides ou pateux.

Elle ajoute à cette activité une ligne de tri de gravats pour laquelle le Préfet la met en demeure de déposer une demande d'autorisation. La société ayant poursuivi cette activité de tri sans attendre l'autorisation, le Préfet a suspendu son activité et a interdit "tout nouvel apport sur le site de déchets, produits, substances, matériels ou matériaux de quelque nature que ce soit".

Saisi d'un recours tendant à la suspension de cette décision le Conseil d'Etat considère que la décision du Préfet n'est pas limitée aux activités liées au tri de gravats mais qu'elle s'applique également aux déchets dont le traitement est déjà autorisé par l'arrêté du 7 octobre 1992, il existe dès lors un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 

L'arrêt précise ici la condition d'urgence exigée par l'article L 521-1 du Code de Justice Administrative) : le Conseil d'Etat rappelle que le juge des référéss doit se livrer à une appréciation concrète et objective des circonstances de l'espèce. Commet donc une erreur de droit, le Juge des référés qui, pour écarter l'urgence, se fonde sur la seule circonstance que la société s'était délibérément placée dans une situation irrégulière alors qu'en l'espèce, la condition d'urgence est remplie "eu égard aux incidences immédiates de la mesure sur l'exécution des marchés conclus par la société requérante et sur l'activité des 40 salariés employés sur le site".

 

 

 

 

 


ICPE - TROSIEME REGIME

Ordonnance n° 2009-663 - 11 juin 2009

 

Cette Ordonnance se donne pour objectif de simplifier les délais d'instruction tout en mettant le droit français en accord avec le droit communautaire (Directive n° 85/337 du 27 juin 1985).

Ce nouveau régime s'appliquera aux installations qui présentent des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'Envoronnement lorsque ces dangers peuvent, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect des prescriptions générales.

  • les études d'impact et de danger ne sont pas requises ;
  • l'enquête publique devient une simple mise à disposition du public par voie d'affichage dans les mairies ou par voie électronique ;
  • le préfet pilotera ce régime et disposera du pouvoir de faire basculer une demande d'enregistrement vers le régime d'autorisation.

 


ICPE ET LEGISLATION RELATIVE A L'URBANISME

 

Conseil d'Etat - février 2009 (n° 312131, M.X et a.)

 

« la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s’impose pas à l'autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions »

Le permis de construire octroyé à un exploitant agricole pour un hangar de stockage de matériel a été annulé par le tribunal administratif au motif que ce permis a été délivrée en méconnaissance des dispositions prises en application de la législation relatives aux ICPE.

Ce jugement est annulé par la CAA de Nancy.

Devant le CE, les requérants font grief à la CAA d'avoir commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de règles de distance fixées par un arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l'article L. 512-9 du Code de l'environnement.

En application du principe d'indépendance des législations s’appliquant aux législations de l'urbanisme et des installations classées, le CE rejette comme inopérant dans le cadre d’un recours dirigé contre un permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral relatif aux installations classées.

 

 


LES ETATS ONT LE DEVOIR DE PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES CATASTROPHES NATURELLES EVITABLES

 

Cour Européenne des Droits de l’Homme – 20 mars 2008 (15339/02, Budaieva c/ Russie)

 

Il résulte de l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».

 

C'est sur la base de cette disposition que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) condamne la Russie pour n’avoir pas pris les mesures d’aménagement du territoire nécessaires à la  protection des requérants contre les risques de coulées de boue.

 

« ... il n’y a pas de justification aux  omissions dans la mise en œuvre de politiques d'aménagement du territoire et des secours d’urgence dans la zone dangereuse de Tyrnauz, le risque mortel étant prévisible en ce qui concerne l’exposition des résidents…En outre, la Cour estime qu’il existe un lien de causalité entre les graves lacunes administratives qui entravent leur mise en œuvre et la mort de Vladimir Budaiev de même que les blessures subies par les autres requérants.

 

Les autorités ont donc manqué à l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif visant à assurer une dissuasion effective contre les menaces au droit à la vie comme l’exige l’article 2 de la CEDH.

 

En conséquence, il y a eu violation fondamentale de l’article 2 de la Convention ».

 

Dans cette espèce :

  • Les victimes habitaient une zone menacée où des coulées de boue se produisent chaque année depuis 1937 (la ville de Tirnaouz située dans une zone montagneuse proche du mont Elbrouz en République de Kabardino-Balkarie).
  • En 1999, les autorités avaient recu un certain nombre de mises en garde émanant notamment de l'Institut de la montagne qui soulignait l'imminence d'une catastrophe et recommandait la réparation d'une digue et la mise en place de postes d'observation permettant de faciliter l'évacuation de la population.

Dès lors, la Cour estime que, face à ce danger prévisible, les graves carences administratives, qui ont empêché la mise en oeuvre des politiques nécessaires, ont causé le décès de Vladimir Boudaïev et occasionné des blessures à son épouse ainsi qu'à plusieurs membres leur famille.

 

 


TERRAINS POLLUES : GARANTIE DES VICES CACHES ET OBLIGATION D’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE

 

 

Cour de Cassation – troisième Chambre Civile : 10 septembre 2008

Le non respect de l’obligation d’information ne peut être invoqué à l’appui d’une action estimatoire fondée sur le vices cachés.

 

La commune de Marseille avait acquis un terrain qui s’est avéré pollué par des métaux et des hydrocarbures.

 

La commune de Marseille a alors assigné les vendeurs en réduction du prix de vente en articulant la garantie des vices cachés (article 1641 du Code Civil) et l’obligation d’information pesant sur le vendeur (article L. 514-20 du Code de l’environnement).

 

  • Article L. 514-20 du Code de l’Environnement :

ü       lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur le terrain, le vendeur est tenue d’en informer l’acheteur par écrit.

 

ü      le vendeur exploitant doit également indiquer par écrit si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.

 

  • Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

 

La commune de Marseille entendait établir le caractère caché du vice résultant de la pollution en invoquant le non respect de l’obligation d’information de l’article L. 514-20.

 

Toutefois, il résultait des constatations de la Cour d’Appel que :

 

  • "Les photographies produites montraient que le terrain servait depuis des dizaines d’années avant l’acquisition de dépôt de ferrailles et matériaux industriels divers, y compris de bidons métalliques vides pouvant avoir contenu divers liquides et huiles."

 

  • "Il était de notoriété publique que ce terrain avait servi depuis 1945 de déchetterie de ferrailles diverses destinées à la récupération industrielle."

 

  • " la commune de Marseille, qui avait acquis le terrain en état de friche industrielle, ne pouvait ignorer qu’il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l’hypothèse où elle déciderait de l’utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir."

La Cour de Cassation estime que le caractère caché du vice ne peut être retenu au regard de la connaissance que pouvait en avoir l’acheteur et ce nonobstant le non respect de l’obligation d’information prévue par l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.