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LA COMMUNAUTE HARKIE NE CONSTITUE PAS UNE CATEGORIE VISEE PAR LA LOI DE 1881 SUR LA DIFFAMATION ET L'INJURE

Cour de Cassation - Chambre criminelle - 31 mars 2009 (n° 07-86.892)

L’association Génération Harki a fait citer l’auteur et le metteur en scène de la pièce « Le nom du père » sur le fondement des articles 29 et 32 de la Loi du 29 juillet 1881 (diffamation à caractère racial) et de l’article 5 de la Loi du 23 février 2005 qui interdit toute injure ou diffamation envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'anciens membres des formations supplétives ou assimilées.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’association :

  • les propos incriminés, à les supposer diffamatoires, fustigent les harkis en raison, non de leur origine religieuse ou ethnique, mais de leur choix politique au moment de la guerre d'Algérie. En conséquence, les dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 n'ont pas vocation à s'appliquer ;

 

  • l'interdiction de toute diffamation envers les harkis posée par l'article 5 de la loi du 23 février 2005 n'est assortie d'aucune sanction pénale.

 

Cour de Cassation - Chambre Criminelle - 31 mars 2009 (n° 07-88.021)

Monsieur Georges Frêche a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir tenu des propos à caractère diffamatoire à l'égard de représentants de la communauté harkie :

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel :

  • la communauté des harkis ne constitue pas un groupe de personnes entrant dans l'une des catégories limitativement énumérées par l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 (injure à caractère racial) ;

 

  • l'interdiction de toute injure envers les harkis posée par l'article 5 de la loi du 23 février 2005 n'est assortie d'aucune sanction pénale.

PRISON FERME - DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE

Une décision d'emprisonnement sans sursis doit être "spécialement motivée" non seulement au regard de la gravité des faits mais aussi au regard de la personnalité de l'auteur (article 132-19 du code Pénal et article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme).

  • Cour de Cassation - Chambre Criminelle : 1er octobre 2008 (homicide involontaire)

Une Cour d'Appel avait pronconé une peine d'emprisonnement ferme en estimant que celle-ci était justifiée " pour empêcher le renouvellement de l'infraction sérieusement à craindre dès lors que [le prévenu] ne s'estime pas responsable de l'accident mortel préférant en attribuer l'origine à la victime ".

La Cour de Cassation estime que cette décision est insuffisament motivée au regard de l'article 132-19 du Code pénal dès lors que "tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination".

  • Cour de Cassation - Chambre Criminelle : 22 octobre 2008 (abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux et faux commis à l'occasion du transfert de joueurs professionnels de football - Olympique de Marseille)

La Cour d'Appel a suffisament motivé la peine d'emprisonnement sans sursis en retenant que le condamné avait été "un acteur central du système de versement occultes".

 


DIFFAMATION SUR INTERNET

Cour de Cassation - Chambre Criminelle : 26 février 2008

Les messages diffamatoires adressés par voie électronique ont un caractère public (article 23 de la Loi du 29 juillet 1881) et ne revêtent nullement le caractère d'une correspondance personnelle et privée dès lors qu'acune communauté d'intérêt n'est établie entre les multiples destinataires (en l'espèce : les proches de l'intéressé, son avocat, le Premier Ministre, diverses autorités, les journaux Marianne et Le Canard Enchaîné).

 


VOLS DE FICHIERS INFORMATIQUES

Cour de Cassation - Chambre Criminelle : 4 mars 2008

En l'absence de toute soustraction de documents appartenant à une entreprise tierce, le simple fait d'avoir copié des données informatiques de cette entreprise, qui n'en a jamais été été dépossédée, puisque ces données, éléments immatériels, demeurent disponibles et accessibles à tous sur le serveur, ne peut constituer la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui et ne peut donc être qualifiée de vol.