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	<title>Archives des cinema - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<description>Avocat à Paris</description>
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	<title>Archives des cinema - Olivier Ledru Avocat</title>
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		<title>La réalisatrice d&#8217;entretiens filmés reste l&#8217;autrice unique de ces entretiens</title>
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		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre cinématographique]]></category>
		<category><![CDATA[réalisateur]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour de cassation, 1ère Civ. 15 octobre 2025 Un entretien filmé constitue, en tant que tel, une œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur dès lors qu&#8217;il revêt une forme originale&#160;et la personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de cette [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Cour de cassation, 1ère Civ. 15 octobre 2025</strong></p>



<p></p>



<p>Un entretien filmé constitue, en tant que tel, une œuvre protégée par le droit d&rsquo;auteur dès lors qu&rsquo;il revêt une forme originale&nbsp;et la personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de cette œuvre.</p>



<p>Dans le cadre d’un travail de préparation de sa thèse de doctorat sur <em>« le cinéma et la vidéo saisis par le féminisme en France de 1968 à 1981 »</em> et consacrée à l&rsquo;histoire du groupe <em>« Insoumuses »</em>, Mme FLECKINGER a réalisé plusieurs entretiens filmés avec la vidéaste Carole ROUSSOPOULOS.</p>



<p>La société LES PRODUCTIONS CINEMANTOGRAPHIQUE DES FILMS DE LA BUTTE a produit un film documentaire intitulé <em>« Delphine et Carole, insoumuses »</em>, relatant la relation d&rsquo;amitié entre la comédienne Delphine SEYRIG et Carole ROUSSOPOULOS.</p>



<p>Ce film est structuré autour de plusieurs extraits des entretiens filmés réalisés par Mme FLECKINGER laquelle a donc agit en contrefaçon de ses droits d’auteur.</p>



<p>La société productrice du documentaire incriminé contestait, à titre principal, la recevabilité de l’action, en invoquant la qualité de coautrice de la personne interviewée (Madame Carole ROUSSOPOULOS) et en contestant, à titre subsidiaire, la qualité d’autrice de Mme FLECKINGER.</p>



<p>Par une décision en date du 10 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris avait reconnu à Madame FLECKINGER la qualité de seule autrice des entretiens filmés et donc refusé de reconnaître à l’interviewée la qualité de co-autrice (qualité que cette dernière n’avait au demeurant jamais revendiquée&nbsp;!).</p>



<p>Par sa décision de rejet en date du 15 octobre 2025, la Cour de cassation vient donc réaffirmer, fort heureusement et fort logiquement, le droit exclusif du réalisateur sur une interview filmé sauf, pour l’interviewé.e, à démonter qu’il ou elle a contribué à l’originalité de l’interview.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d&rsquo;auteur dès lors qu&rsquo;il revêt une forme originale&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci ;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il appartient à l’interviewée (en l’espèce à la société productrice du film contrefaisant) d’apporter la preuve qu’elle a effectivement participé à la conception, à la préparation ou à la direction des entretiens filmés ou qu’elle avait contribué, d’une façon ou d’une autre, à une forme spécifique et originale de ces derniers (en l’espèce la cour d’appel avait constaté que l’interviewée n’était jamais intervenue dans la conception des entretiens, n&rsquo;avait jamais donné la moindre directive et s’était limitée à répondre aux question.</li>
</ul>



<p>Peu importe ici les propos tenus par l’interviewée dans le cadre de ces entretiens&nbsp;: aussi personnels soient-il, ils ne peuvent pas lui conférer la qualité d’auteur <em>«&nbsp;puisque c’est le propre de l’interview que de permettre à la personne interrogée de donner des réponses personnelles aux questions posées&nbsp;».</em></p>



<p>Peu importe également <em>«&nbsp;la qualité et l’intérêt des réponses données&nbsp;»</em> qui ne sont pas ici en cause.</p>



<p>La qualité d’autrice de la réalisatrice des interviews est également réaffirmée dès lors qu’il a été constaté que&nbsp;cette dernière&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>A pris seule l’initiative des entretiens filmés&nbsp;;</li>



<li>A conçu et élaboré seule le plan et la progression de ces entretiens&nbsp;;</li>



<li>A choisi seule les thèmes spécifiques abordés et les questions précises&nbsp;;</li>



<li>&nbsp;A procédé à ce choix selon ses connaissances de l’œuvre de l’interviewée ;</li>



<li>A donné à ces entretiens une tournure, une conception et une impression d&rsquo;ensemble empreintes de sa personnalité.</li>
</ul>



<p>Une décision inverse aurait inévitablement fragilisé la situation juridique des nombreuses œuvres documentaires intégrant des entretiens filmés puisqu’elle aurait abouti à mettre en concurrence, pour la qualité d’auteur, le réalisateur ou la réalisatrice des interviews et les personnes interrogées.</p>



<p>Cet arrêt confirme fort logiquement la jurisprudence antérieure de la Cour d’appel de Paris qui n’avait accepté de reconnaître à Monsieur Léo FERRE la qualité de co-auteur d’une interview qu’après avoir constaté qu’il avait pris part à la conception de l’interview en participant à une séance de préparation et en contribuant à l’élaboration d’un plan sommaire, à la définition des thèmes abordés ainsi qu’à la mise en spectacle des entretiens (CA Paris – Pôle 5 Chambre 2 ; 6 septembre 2013 n°11/02303)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/la-presomption-de-salariat-du-realisateur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 09:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[œuvre audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[realisateur]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur Cour d&#8217;appel de Paris &#8211; Pôle 6 &#8211; Chambre 8 &#8211; 15 mai 2025 &#8211; n° 23/05929 Le réalisateur intervient qualité d’auteur mais également en qualité de technicien salarié et son contrat doit couvrir l’intégralité de sa prestation salariée au risque d’une requalification en contrat de travail à [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur</p>



<p><strong>Cour d&rsquo;appel de Paris &#8211; Pôle 6 &#8211; Chambre 8 &#8211; 15 mai 2025 &#8211; n° 23/05929</strong></p>



<p>Le réalisateur intervient qualité d’auteur mais également en qualité de technicien salarié et son contrat doit couvrir l’intégralité de sa prestation salariée au risque d’une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.</p>



<p>Dans ce litige, le réalisateur avait conclu le 2 juin 2020 un <em>«&nbsp;contrat de réalisateur auteur et salarié&nbsp;»</em> pour travailler à la préparation et à la réalisation d’un projet intitulé <em>« La malédiction du pullover rouge&nbsp;»</em>.</p>



<p>Ce contrat comprenait d&rsquo;une part, un contrat de travail à durée déterminée d&rsquo;usage à effet du 20 mai 2020 au 12 février 2021et d&rsquo;autre part, un contrat de réalisateur-auteur conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.</p>



<p>A la suite de son licenciement, le réalisateur a revendiqué l’existence d’un contrat de travail à compter du mois d’octobre 2019 soit antérieurement à la date d&rsquo;effet du contrat à durée déterminée d&rsquo;usage.</p>



<p>La réalité de la prestation réalisée durant cette période n’est pas discutée mais le producteur soutient que le réalisateur s’est comporté en co-entrepreneur de spectacles et non en salarié sous prétexte qu’il est également dirigeant d&rsquo;une société de production d&rsquo;œuvres cinématographiques.</p>



<p>La Cour d’appel a rejeté cet argument en rappelant la présomption de salariat dont bénéficie le réalisateur en application des articles L 7121-2, L.7121-3 et L 711-4 du Code du travail</p>



<p>Cette présomption s’applique même en l’absence de contrat écrit et il appartient à celui qui prétend la combattre de rapporter la preuve de ce que l&rsquo;activité exercée justifiait l&rsquo;inscription de l&rsquo;artiste au registre du commerce et des sociétés.</p>



<p>En l’espèce&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le réalisateur a contracté indépendamment de la société de production dont il est par ailleurs le gérant et l&rsquo;activité de production audiovisuelle de cette société apparaît donc indifférente dans l&rsquo;analyse de la nature du lien contractuel.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La lecture du <em>«&nbsp;contrat de réalisateur-auteur et salarié&nbsp;»</em>, stipule que c’est bien le producteur qui <em>«&nbsp;a proposé la réalisation de l&rsquo;œuvre au réalisateur&nbsp;»</em>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>«&nbsp;les interventions et le travail </em>[du réalisateur]<em> en vue de la conception de l&rsquo;œuvre à compter d&rsquo;octobre 2019 <u>n&rsquo;ont pas été de nature distincte de sa prestation de travail effectuée dans le cadre du contrat à durée déterminée d&rsquo;usage</u>,</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>«&nbsp;Il a signé le contrat de &lsquo;réalisateur-auteur et salarié&rsquo; en son nom propre et <u>il n&rsquo;a pas exercé son activité dans des conditions justifiant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés</u>, l&rsquo;intéressé ne se comportant pas et n&rsquo;ayant pas les tâches d&rsquo;un co-entrepreneur de spectacles, <u>ne prenant aucun risque</u>, notamment financier, et <u>ne participant pas à l&rsquo;exploitation de l&rsquo;œuvre</u> à la période considérée.</em></li>
</ul>



<p>La Cour d’appel considère donc que la relation de travail a débuté dès le mois d’octobre 2019.</p>



<p>En l’absence de contrat écrit pour cette période, le contrat de travail est considéré comme un contrat à durée indéterminée ce qui entraine des conséquences non négligeables quant à la validité du licenciement (sans cause réelle et sérieuse) et aux indemnités alloués au salarié.</p>



<p></p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/la-presomption-de-salariat-du-realisateur/">La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
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