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	<title>Archives des contrefaçon - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<description>Avocat à Paris</description>
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	<title>Archives des contrefaçon - Olivier Ledru Avocat</title>
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		<title>« Whenever » (The Black Eyed Peas) : chaque nouvel acte d’exploitation fait courir un nouveau délai de prescription.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[black eyed peas]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour de cassation, Civ. 1 &#8211; 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669) Pourvoi n°23-18.669 &#124; Cour de cassation La Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon initiée par les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l&#8217;œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » et visant le titre «&#160;Whenever&#160;» du groupe [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Cour de cassation, Civ. 1 &#8211; 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669) <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e3b0d8ce8d4698ffd1b7">Pourvoi n°23-18.669 | Cour de cassation</a></p>



<p>La Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon initiée par les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l&rsquo;œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » et visant le titre «&nbsp;Whenever&nbsp;» du groupe The Black Eyed Peas » (album « The Beginning », sorti en 2010).</p>



<p>L’action a été engagée en 2018 soit plus de 5 ans après la sortie de l’album et alors que les demandeurs en avaient eu connaissance dès 2011.</p>



<p>La Cour d’appel a considéré que l’action était prescrite alors que l&rsquo;album était encore dans le commerce en avril 2018 et que ce titre était encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018 (la Cour d’appel considérait que ces actes de commercialisation et de diffusion n&rsquo;étaient que le prolongement normal de ceux réalisés antérieurement).</p>



<p>C’est cette décision qui est censurée par la Cour de cassation.</p>



<p>On rappellera qu’en matière de droits d’auteur, le délai de prescription de l’action en contrefaçon est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d&rsquo;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&rsquo;exercer.</p>



<p>La Cour de cassation rappelle ici que lorsque la contrefaçon résulte d&rsquo;une succession d&rsquo;actes distincts, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d&rsquo;un acte unique de cette nature s&rsquo;étant prolongé dans le temps, <strong>la prescription court pour chacun de ces actes</strong>, à compter du jour où l&rsquo;auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.</p>



<p>Chaque nouvel acte d’exploitation fait donc courir un nouveau délai de prescription et ouvre donc à l&rsquo;auteur une nouvelle possibilité d&rsquo;agir.</p>
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		<item>
		<title>La réalisatrice d&#8217;entretiens filmés reste l&#8217;autrice unique de ces entretiens</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/la-realisatrice-dentretiens-filmes-reste-lautrice-unique-de-ces-entretiens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre cinématographique]]></category>
		<category><![CDATA[réalisateur]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour de cassation, 1ère Civ. 15 octobre 2025 Un entretien filmé constitue, en tant que tel, une œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur dès lors qu&#8217;il revêt une forme originale&#160;et la personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de cette [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Cour de cassation, 1ère Civ. 15 octobre 2025</strong></p>



<p></p>



<p>Un entretien filmé constitue, en tant que tel, une œuvre protégée par le droit d&rsquo;auteur dès lors qu&rsquo;il revêt une forme originale&nbsp;et la personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de cette œuvre.</p>



<p>Dans le cadre d’un travail de préparation de sa thèse de doctorat sur <em>« le cinéma et la vidéo saisis par le féminisme en France de 1968 à 1981 »</em> et consacrée à l&rsquo;histoire du groupe <em>« Insoumuses »</em>, Mme FLECKINGER a réalisé plusieurs entretiens filmés avec la vidéaste Carole ROUSSOPOULOS.</p>



<p>La société LES PRODUCTIONS CINEMANTOGRAPHIQUE DES FILMS DE LA BUTTE a produit un film documentaire intitulé <em>« Delphine et Carole, insoumuses »</em>, relatant la relation d&rsquo;amitié entre la comédienne Delphine SEYRIG et Carole ROUSSOPOULOS.</p>



<p>Ce film est structuré autour de plusieurs extraits des entretiens filmés réalisés par Mme FLECKINGER laquelle a donc agit en contrefaçon de ses droits d’auteur.</p>



<p>La société productrice du documentaire incriminé contestait, à titre principal, la recevabilité de l’action, en invoquant la qualité de coautrice de la personne interviewée (Madame Carole ROUSSOPOULOS) et en contestant, à titre subsidiaire, la qualité d’autrice de Mme FLECKINGER.</p>



<p>Par une décision en date du 10 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris avait reconnu à Madame FLECKINGER la qualité de seule autrice des entretiens filmés et donc refusé de reconnaître à l’interviewée la qualité de co-autrice (qualité que cette dernière n’avait au demeurant jamais revendiquée&nbsp;!).</p>



<p>Par sa décision de rejet en date du 15 octobre 2025, la Cour de cassation vient donc réaffirmer, fort heureusement et fort logiquement, le droit exclusif du réalisateur sur une interview filmé sauf, pour l’interviewé.e, à démonter qu’il ou elle a contribué à l’originalité de l’interview.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d&rsquo;auteur dès lors qu&rsquo;il revêt une forme originale&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci ;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il appartient à l’interviewée (en l’espèce à la société productrice du film contrefaisant) d’apporter la preuve qu’elle a effectivement participé à la conception, à la préparation ou à la direction des entretiens filmés ou qu’elle avait contribué, d’une façon ou d’une autre, à une forme spécifique et originale de ces derniers (en l’espèce la cour d’appel avait constaté que l’interviewée n’était jamais intervenue dans la conception des entretiens, n&rsquo;avait jamais donné la moindre directive et s’était limitée à répondre aux question.</li>
</ul>



<p>Peu importe ici les propos tenus par l’interviewée dans le cadre de ces entretiens&nbsp;: aussi personnels soient-il, ils ne peuvent pas lui conférer la qualité d’auteur <em>«&nbsp;puisque c’est le propre de l’interview que de permettre à la personne interrogée de donner des réponses personnelles aux questions posées&nbsp;».</em></p>



<p>Peu importe également <em>«&nbsp;la qualité et l’intérêt des réponses données&nbsp;»</em> qui ne sont pas ici en cause.</p>



<p>La qualité d’autrice de la réalisatrice des interviews est également réaffirmée dès lors qu’il a été constaté que&nbsp;cette dernière&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>A pris seule l’initiative des entretiens filmés&nbsp;;</li>



<li>A conçu et élaboré seule le plan et la progression de ces entretiens&nbsp;;</li>



<li>A choisi seule les thèmes spécifiques abordés et les questions précises&nbsp;;</li>



<li>&nbsp;A procédé à ce choix selon ses connaissances de l’œuvre de l’interviewée ;</li>



<li>A donné à ces entretiens une tournure, une conception et une impression d&rsquo;ensemble empreintes de sa personnalité.</li>
</ul>



<p>Une décision inverse aurait inévitablement fragilisé la situation juridique des nombreuses œuvres documentaires intégrant des entretiens filmés puisqu’elle aurait abouti à mettre en concurrence, pour la qualité d’auteur, le réalisateur ou la réalisatrice des interviews et les personnes interrogées.</p>



<p>Cet arrêt confirme fort logiquement la jurisprudence antérieure de la Cour d’appel de Paris qui n’avait accepté de reconnaître à Monsieur Léo FERRE la qualité de co-auteur d’une interview qu’après avoir constaté qu’il avait pris part à la conception de l’interview en participant à une séance de préparation et en contribuant à l’élaboration d’un plan sommaire, à la définition des thèmes abordés ainsi qu’à la mise en spectacle des entretiens (CA Paris – Pôle 5 Chambre 2 ; 6 septembre 2013 n°11/02303)</p>
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