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	<title>Archives des droit d&#039;auteur - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<description>Avocat à Paris</description>
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	<title>Archives des droit d&#039;auteur - Olivier Ledru Avocat</title>
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		<title>« Whenever » (The Black Eyed Peas) : chaque nouvel acte d’exploitation fait courir un nouveau délai de prescription.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[black eyed peas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour de cassation, Civ. 1 &#8211; 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669) Pourvoi n°23-18.669 &#124; Cour de cassation La Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon initiée par les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l&#8217;œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » et visant le titre «&#160;Whenever&#160;» du groupe [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Cour de cassation, Civ. 1 &#8211; 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669) <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e3b0d8ce8d4698ffd1b7">Pourvoi n°23-18.669 | Cour de cassation</a></p>



<p>La Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon initiée par les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l&rsquo;œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » et visant le titre «&nbsp;Whenever&nbsp;» du groupe The Black Eyed Peas » (album « The Beginning », sorti en 2010).</p>



<p>L’action a été engagée en 2018 soit plus de 5 ans après la sortie de l’album et alors que les demandeurs en avaient eu connaissance dès 2011.</p>



<p>La Cour d’appel a considéré que l’action était prescrite alors que l&rsquo;album était encore dans le commerce en avril 2018 et que ce titre était encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018 (la Cour d’appel considérait que ces actes de commercialisation et de diffusion n&rsquo;étaient que le prolongement normal de ceux réalisés antérieurement).</p>



<p>C’est cette décision qui est censurée par la Cour de cassation.</p>



<p>On rappellera qu’en matière de droits d’auteur, le délai de prescription de l’action en contrefaçon est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d&rsquo;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&rsquo;exercer.</p>



<p>La Cour de cassation rappelle ici que lorsque la contrefaçon résulte d&rsquo;une succession d&rsquo;actes distincts, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d&rsquo;un acte unique de cette nature s&rsquo;étant prolongé dans le temps, <strong>la prescription court pour chacun de ces actes</strong>, à compter du jour où l&rsquo;auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.</p>



<p>Chaque nouvel acte d’exploitation fait donc courir un nouveau délai de prescription et ouvre donc à l&rsquo;auteur une nouvelle possibilité d&rsquo;agir.</p>
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		<item>
		<title>L’éditeur est tenu à un effort de diffusion et de promotion impliquant à la fois la durée et l&#8217;absence de discontinuité</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/lediteur-est-tenu-a-un-effort-de-diffusion-et-de-promotion-impliquant-a-la-fois-la-duree-et-labsence-de-discontinuite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 08:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[resiliation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aix-en-Provence, 26 mars 2025, n° 20/13029 L’éditeur est tenu à un effort de diffusion et de promotion impliquant à la fois la durée et l&#8217;absence de discontinuité. En 2015 et 2016, un auteur avait conclu avec son éditeur deux contrat d&#8217;éditions des livres « Les fruits amers » et « Le glaive de Némésis ». En 2017, l’auteur a [&#8230;]</p>
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<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p><a href="https://www.dalloz-actualite.fr/document/aix-en-provence-26-mars-2025-n-2013029">Aix-en-Provence, 26 mars 2025, n° 20/13029</a></p>



<p><strong>L’éditeur est tenu à un effort de diffusion et de promotion impliquant à la fois la durée et l&rsquo;absence de discontinuité.</strong></p>



<p>En 2015 et 2016, un auteur avait conclu avec son éditeur deux contrat d&rsquo;éditions des livres « Les fruits amers » et « Le glaive de Némésis ».</p>



<p>En 2017, l’auteur a mis son éditeur en demeure d&rsquo;assurer l&rsquo;exploitation permanente et suivie de ses œuvres ainsi que la publication de celles-ci au format numérique.</p>



<p>Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, il a notifié la résiliation de ces deux contrats d&rsquo;édition.</p>



<p>Il a alors été assigné par l’éditeur afin d&rsquo;indemnisation des préjudices résultant de la rupture unilatérale des contrats et du manquement de l&rsquo;éditeur à ses obligations contractuelles.</p>



<p>Le Tribunal judiciaire de Marseille a estimé que la rupture unilatérale des contrats d&rsquo;édition était fautive mais cette décision est ici infirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.</p>



<p>L’éditeur admet un retard dans l&rsquo;édition numérique des ouvrages mais contestait avoir été défaillant dans l&rsquo;impression, la diffusion et la promotion de ses livres.</p>



<p>Il considère notamment avoir empli l&rsquo;ensemble de ses obligations contractuelles en organisant des diffusions de mails pour informer les libraires, en faisant des communiqués de presse et de parution, en faisant appel à une agence de presse.</p>



<p>La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle les points suivants&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il appartient à l’éditeur se prévalant d&rsquo;une résiliation fautive de démontrer que les conditions de la résiliation ne sont pas réunies&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La diffusion de l&rsquo;ouvrage n&rsquo;est possible qu&rsquo;autant que l&rsquo;éditeur prend toutes les dispositions nécessaires pour porter à la connaissance du public l&rsquo;existence de l&rsquo;œuvre et l&rsquo;inciter par là-même à l&rsquo;acquérir, de sorte que l&rsquo;obligation de diffusion implique l&rsquo;obligation d&rsquo;assurer la promotion de l&rsquo;œuvre&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>L&rsquo;effort de promotion dépend de la nature de l&rsquo;œuvre et du chiffre d&rsquo;affaires envisagé, ainsi que de la taille de la maison d&rsquo;édition et de la notoriété de l&rsquo;auteur, et il convient, pour apprécier si l&rsquo;obligation de promotion a été respectée, de se reporter aux dispositions contractuelles.</li>
</ul>



<p>En l’espèce, l’éditeur ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations dès lors notamment que les pièces produites sont antérieures au mois de juillet 2015, <em>«&nbsp;<u>alors que le caractère permanent de l&rsquo;exploitation requise implique à la fois la durée et l&rsquo;absence de discontinuité</u>, et que la mise en demeure de l’auteur dénonce une absence de diffusion du livre «&nbsp;Les Fruits Amers&nbsp;» depuis juillet 2015, et une absence totale de diffusion pour le livre «&nbsp;Le Glaive de Némésis&nbsp;».</em></p>



<p>En outre, l’éditeur ne démontre pas les actions de promotion qu’il aurait concrètement mises en œuvre&nbsp;: <em>«&nbsp;En l&rsquo;absence de tout document démontrant tant les actions de promotion qu&rsquo;elle a concrètement mises en œuvre, que la permanence de l&rsquo;exploitation au-delà du mois de juillet 2015, la Sas Les Editions Chum ne justifie pas avoir respecté son obligation de diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, un tel manquement justifiant non seulement la résiliation du contrat, mais engageant également sa responsabilité contractuelle.&nbsp;»<br></em><br>La rupture des relations contractuelles n&rsquo;est donc pas fautive et l’éditeur est débouté en appel de l&rsquo;ensemble de ses demandes.</p>



<p>L’obligation d’exploitation permanente et suivie, ne peut se limiter à rendre l’ouvrage disponible dans les catalogues de l’éditeur ou sur commande, elle suppose <strong>un effort de promotion de l’œuvre, conformément aux usages professionnels et impliquant à la fois la durée et l&rsquo;absence de discontinuité</strong>.</p>



<p></p>
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		<item>
		<title>Une exposition peut constituer une œuvre protégeable susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur.</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/1514-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 17:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[originalité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 juil. 2024, n° 22/05460 Le requérant, salarié responsable d’une médiathèque et responsable de la base documentaire du centre national de la mémoire arménienne (le CNMA), a conçu, dans ce cadre, plusieurs expositions consacrées au génocide arménien (« Le génocide arménien », « Passeur de Mémoires », « L’odyssée de [G] [K] » et « Mémoires [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 juil. 2024, n° 22/05460</p>



<p></p>



<p>Le requérant, salarié responsable d’une médiathèque et responsable de la base documentaire du centre national de la mémoire arménienne (le CNMA), a conçu, dans ce cadre, plusieurs expositions consacrées au génocide arménien (« Le génocide arménien », « Passeur de Mémoires », « L’odyssée de [G] [K] » et « Mémoires croisées de l’esclavage et de la colonisation »).</p>



<p>Il a constaté qu’après son licenciement, le CNMA a exploité ces expositions (dans les locaux du CNMA ou en ligne sur son site internet) sans son autorisation et sans qu’aucune rétribution ne lui soit versée, et que cette exploitation s’est poursuivie plusieurs mois.</p>



<p>Débouté en première instance, il demandait à la Cour d’appel d’infirmer le jugement et de juger&nbsp;que ces expositions sont des œuvres originales protégées par le droit d’auteur.&nbsp;</p>



<p>La Cour d’appel infirme le jugement et fait droit à ses demandes.</p>



<p>Elle rappelle qu’un œuvre est protégeable à la condition qu’elle soit originale, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ou de son apport intellectuel et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, l’originalité d’une œuvre devant être appréciée dans son ensemble, au regard des différents éléments qui la composent.</p>



<p>En l’espèce la Cour retient la qualification d’œuvres protégeables en relevant notamment que&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les panneaux de chacune des expositions, <em>«&nbsp;comportent des textes originaux, une sélection de documents issus de recherches historiques, des photographies sélectionnées et disposées spécifiquement, et qu’ils ont été mis en page selon des choix arbitraires et créatifs et selon une cohérence d’ensemble, révélant l’apport intellectuel et la personnalité de l’auteur.&nbsp;»</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>«&nbsp;Sont également insérés des documents iconographiques et des archives historiques, politiques et culturelles.&nbsp;»</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le requérant est en mesure d’expliquer pour chaque exposition les choix d’organisation et de conception qu’il a opéré.</li>
</ul>



<p>Le contrat de travail du requérant ne prévoyait pas la cession de ses œuvres.</p>



<p>Dès lors le CNMA qui ne justifie ni même n’allègue avoir eu l’autorisation de l’auteur de diffuser ces expositions, a porté atteinte aux droits d’auteur et est condamné à indemniser son préjudice.</p>



<p>L&rsquo;exposition peut donc constituer une œuvre protégeable mais encore faut-il que son créateur soit en mesure d&rsquo;établir la réalité de son apport personnel original et d&rsquo;expliciter les choix qu&rsquo;il a opéré dans la conception et la création de cette exposition.</p>
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