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	<title>Archives des opposition - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<description>Avocat à Paris</description>
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	<title>Archives des opposition - Olivier Ledru Avocat</title>
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		<title>Marques : la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/marques-la-planete-naboo-ne-convainc-par-la-cour-dappel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 10:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[similitude]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mars 2025, n°&#160;23/13211&#160; Marques, la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel La société Wome Stay a déposé une demande d&#8217;enregistrement de la marque verbale «&#160;NABOO&#160;» notamment pour les produits et services suivants (classes 35 et 42)&#160;: Cette demande d’enregistrement s’est heurtée à l’opposition d’une société tierce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/marques-la-planete-naboo-ne-convainc-par-la-cour-dappel/">Marques : la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mars 2025, n°&nbsp;23/13211&nbsp;</p>



<p></p>



<p><strong>Marques, la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</strong></p>



<p>La société Wome Stay a déposé une demande d&rsquo;enregistrement de la marque verbale <strong><em>«&nbsp;NABOO&nbsp;»</em></strong> notamment pour les produits et services suivants (classes 35 et 42)&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Services de diffusion d&rsquo;annonces d&rsquo;hébergements de séjours de télétravail par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;un réseau informatique mondial ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Logiciel service (SaaS), plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Cette demande d’enregistrement s’est heurtée à l’opposition d’une société tierce titulaire de la marque verbale antérieure <em>«&nbsp;NABU&nbsp;»&nbsp;</em>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d&rsquo;annonces publicitaires »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Logiciel service (SaaS) »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>L’INPI a fait droit à cette opposition et la société Wome Stay a saisi la Cour d’appel pour contester cette décision.</p>



<p>La Cour d’appel avait donc à trancher deux questions distinctes à savoir d’une part, la similarité des services désignés par les deux enregistrements concurrents et d’autre part la similarité entre les deux signes <em><strong>« NABU »</strong></em> et <em><strong>« NABOO »</strong></em>.</p>



<p></p>



<p><strong>Similarité des services</strong></p>



<ol class="wp-block-list"></ol>



<p>En vertu du principe de spécialité des marques, une marque n’est protégée que pour&nbsp;les produits et services qui sont visés par la demande d’enregistrement ou pour les produits et services qui sont considérés comme leur étant similaires.</p>



<p>Ici, la Cour d’appel estime que les services visés par la demande d’enregistrement contestée (<strong><em>« NABOO »</em></strong>) sont similaires aux services visés par la marque antérieure (<strong><em>« NABU »</em></strong>) :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les <em>« services de diffusion d&rsquo;annonces d&rsquo;hébergements de séjours de télétravail par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;un réseau informatique mondial »</em> sont similaires aux services de <em>« publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d&rsquo;annonces publicitaires » </em>en ce que <strong>les premiers relèvent de la catégorie plus large des services de publicité et d&rsquo;annonces publicitaires en ligne avec lesquels ils partagent une même finalité et un même canal de diffusion</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les services de <em>« plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail » </em>sont similaires aux services de <em>« logiciel service (SaaS) »</em> en ce que les premiers nécessitent le recours aux <em>« logiciels service (Saas) »</em>, <strong>peu important que le service de la demande d&rsquo;enregistrement contestée ait une destination spécifique</strong>, à savoir la réservation de séjours de télétravail de courte durée, <strong>cette précision ne le faisant pas échapper à sa nature de plateforme incluant la fourniture de logiciel service</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Similarité des signes</strong></p>



<p>Les deux marques concurrentes ne sont pas identiques (<strong><em>« NABOO » </em></strong>et <strong><em>« NABU »</em></strong>) et la Cour doit donc rechercher s&rsquo;il n&rsquo;existe pas entre elles un risque de confusion, lequel comprend le risque d&rsquo;association, qui doit être apprécié globalement.</p>



<p>Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur <strong>l&rsquo;impression d&rsquo;ensemble produite par les marques</strong>, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.</p>



<p>En l’espèce, la Cour considère que&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Visuellement</strong>, les deux signes en présence sont chacun constitués d&rsquo;un terme unique de longueur comparable, et ont en commun les lettres N, A et B, placées dans le même ordre et selon le même rang pour former la même séquence d&rsquo;attaque « NAB », ce qui leur confère u<strong>ne physionomie visuelle très semblable</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Phonétiquement</strong>, les deux signes possèdent un même rythme en deux temps, et partagent une première syllabe identique [na] et une seconde très semblable ([bou]/[bu]), la substitution des lettres « OO » à la voyelle « U » dans le signe contesté n&rsquo;ayant qu&rsquo;une incidence mineure sur sa prononciation et ce d&rsquo;autant que compte tenu de l&rsquo;utilisation actuelle de mots d&rsquo;origine étrangère, le « U » est susceptible d&rsquo;être prononcé « OU ». <strong>La similitude phonétique entre les signes est donc plutôt forte</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Intellectuellement</strong>, les signes en cause n&rsquo;auront pas de signification immédiate pour le public français visé. La Cour écarte l’argument de la société Wome Stay selon lequel le consommateur d&rsquo;attention et de culture moyenne, percevra d&#8217;emblée le signe contesté comme une référence à la planète <em>« Naboo »</em> des films de la saga <em>« La Guerre des Etoiles »</em>.<br><br><strong>Compte tenu de l&rsquo;impression d&rsquo;ensemble </strong>commune produite par les deux signes et de l&rsquo;identité ou de la similarité des services en cause, <strong>il existe un risque de confusion</strong> entre les signes pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui effectuera un rapprochement entre eux, risquant de les confondre ou, à tout le moins, de leur attribuer une même origine commerciale.</li>
</ul>
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