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	<title>Archives des Intellectual Property - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<description>Avocat à Paris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 11:49:27 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Archives des Intellectual Property - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<item>
		<title>« Whenever » (The Black Eyed Peas) : chaque nouvel acte d’exploitation fait courir un nouveau délai de prescription.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[black eyed peas]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[prescription]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour de cassation, Civ. 1 &#8211; 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669) Pourvoi n°23-18.669 &#124; Cour de cassation La Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon initiée par les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l&#8217;œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » et visant le titre «&#160;Whenever&#160;» du groupe [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Cour de cassation, Civ. 1 &#8211; 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669) <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e3b0d8ce8d4698ffd1b7">Pourvoi n°23-18.669 | Cour de cassation</a></p>



<p>La Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon initiée par les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l&rsquo;œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » et visant le titre «&nbsp;Whenever&nbsp;» du groupe The Black Eyed Peas » (album « The Beginning », sorti en 2010).</p>



<p>L’action a été engagée en 2018 soit plus de 5 ans après la sortie de l’album et alors que les demandeurs en avaient eu connaissance dès 2011.</p>



<p>La Cour d’appel a considéré que l’action était prescrite alors que l&rsquo;album était encore dans le commerce en avril 2018 et que ce titre était encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018 (la Cour d’appel considérait que ces actes de commercialisation et de diffusion n&rsquo;étaient que le prolongement normal de ceux réalisés antérieurement).</p>



<p>C’est cette décision qui est censurée par la Cour de cassation.</p>



<p>On rappellera qu’en matière de droits d’auteur, le délai de prescription de l’action en contrefaçon est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d&rsquo;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&rsquo;exercer.</p>



<p>La Cour de cassation rappelle ici que lorsque la contrefaçon résulte d&rsquo;une succession d&rsquo;actes distincts, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d&rsquo;un acte unique de cette nature s&rsquo;étant prolongé dans le temps, <strong>la prescription court pour chacun de ces actes</strong>, à compter du jour où l&rsquo;auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.</p>



<p>Chaque nouvel acte d’exploitation fait donc courir un nouveau délai de prescription et ouvre donc à l&rsquo;auteur une nouvelle possibilité d&rsquo;agir.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La réalisatrice d&#8217;entretiens filmés reste l&#8217;autrice unique de ces entretiens</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/la-realisatrice-dentretiens-filmes-reste-lautrice-unique-de-ces-entretiens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre cinématographique]]></category>
		<category><![CDATA[réalisateur]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour de cassation, 1ère Civ. 15 octobre 2025 Un entretien filmé constitue, en tant que tel, une œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur dès lors qu&#8217;il revêt une forme originale&#160;et la personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de cette [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Cour de cassation, 1ère Civ. 15 octobre 2025</strong></p>



<p></p>



<p>Un entretien filmé constitue, en tant que tel, une œuvre protégée par le droit d&rsquo;auteur dès lors qu&rsquo;il revêt une forme originale&nbsp;et la personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de cette œuvre.</p>



<p>Dans le cadre d’un travail de préparation de sa thèse de doctorat sur <em>« le cinéma et la vidéo saisis par le féminisme en France de 1968 à 1981 »</em> et consacrée à l&rsquo;histoire du groupe <em>« Insoumuses »</em>, Mme FLECKINGER a réalisé plusieurs entretiens filmés avec la vidéaste Carole ROUSSOPOULOS.</p>



<p>La société LES PRODUCTIONS CINEMANTOGRAPHIQUE DES FILMS DE LA BUTTE a produit un film documentaire intitulé <em>« Delphine et Carole, insoumuses »</em>, relatant la relation d&rsquo;amitié entre la comédienne Delphine SEYRIG et Carole ROUSSOPOULOS.</p>



<p>Ce film est structuré autour de plusieurs extraits des entretiens filmés réalisés par Mme FLECKINGER laquelle a donc agit en contrefaçon de ses droits d’auteur.</p>



<p>La société productrice du documentaire incriminé contestait, à titre principal, la recevabilité de l’action, en invoquant la qualité de coautrice de la personne interviewée (Madame Carole ROUSSOPOULOS) et en contestant, à titre subsidiaire, la qualité d’autrice de Mme FLECKINGER.</p>



<p>Par une décision en date du 10 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris avait reconnu à Madame FLECKINGER la qualité de seule autrice des entretiens filmés et donc refusé de reconnaître à l’interviewée la qualité de co-autrice (qualité que cette dernière n’avait au demeurant jamais revendiquée&nbsp;!).</p>



<p>Par sa décision de rejet en date du 15 octobre 2025, la Cour de cassation vient donc réaffirmer, fort heureusement et fort logiquement, le droit exclusif du réalisateur sur une interview filmé sauf, pour l’interviewé.e, à démonter qu’il ou elle a contribué à l’originalité de l’interview.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d&rsquo;auteur dès lors qu&rsquo;il revêt une forme originale&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci ;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il appartient à l’interviewée (en l’espèce à la société productrice du film contrefaisant) d’apporter la preuve qu’elle a effectivement participé à la conception, à la préparation ou à la direction des entretiens filmés ou qu’elle avait contribué, d’une façon ou d’une autre, à une forme spécifique et originale de ces derniers (en l’espèce la cour d’appel avait constaté que l’interviewée n’était jamais intervenue dans la conception des entretiens, n&rsquo;avait jamais donné la moindre directive et s’était limitée à répondre aux question.</li>
</ul>



<p>Peu importe ici les propos tenus par l’interviewée dans le cadre de ces entretiens&nbsp;: aussi personnels soient-il, ils ne peuvent pas lui conférer la qualité d’auteur <em>«&nbsp;puisque c’est le propre de l’interview que de permettre à la personne interrogée de donner des réponses personnelles aux questions posées&nbsp;».</em></p>



<p>Peu importe également <em>«&nbsp;la qualité et l’intérêt des réponses données&nbsp;»</em> qui ne sont pas ici en cause.</p>



<p>La qualité d’autrice de la réalisatrice des interviews est également réaffirmée dès lors qu’il a été constaté que&nbsp;cette dernière&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>A pris seule l’initiative des entretiens filmés&nbsp;;</li>



<li>A conçu et élaboré seule le plan et la progression de ces entretiens&nbsp;;</li>



<li>A choisi seule les thèmes spécifiques abordés et les questions précises&nbsp;;</li>



<li>&nbsp;A procédé à ce choix selon ses connaissances de l’œuvre de l’interviewée ;</li>



<li>A donné à ces entretiens une tournure, une conception et une impression d&rsquo;ensemble empreintes de sa personnalité.</li>
</ul>



<p>Une décision inverse aurait inévitablement fragilisé la situation juridique des nombreuses œuvres documentaires intégrant des entretiens filmés puisqu’elle aurait abouti à mettre en concurrence, pour la qualité d’auteur, le réalisateur ou la réalisatrice des interviews et les personnes interrogées.</p>



<p>Cet arrêt confirme fort logiquement la jurisprudence antérieure de la Cour d’appel de Paris qui n’avait accepté de reconnaître à Monsieur Léo FERRE la qualité de co-auteur d’une interview qu’après avoir constaté qu’il avait pris part à la conception de l’interview en participant à une séance de préparation et en contribuant à l’élaboration d’un plan sommaire, à la définition des thèmes abordés ainsi qu’à la mise en spectacle des entretiens (CA Paris – Pôle 5 Chambre 2 ; 6 septembre 2013 n°11/02303)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/la-presomption-de-salariat-du-realisateur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 09:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[œuvre audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[realisateur]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur Cour d&#8217;appel de Paris &#8211; Pôle 6 &#8211; Chambre 8 &#8211; 15 mai 2025 &#8211; n° 23/05929 Le réalisateur intervient qualité d’auteur mais également en qualité de technicien salarié et son contrat doit couvrir l’intégralité de sa prestation salariée au risque d’une requalification en contrat de travail à [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur</p>



<p><strong>Cour d&rsquo;appel de Paris &#8211; Pôle 6 &#8211; Chambre 8 &#8211; 15 mai 2025 &#8211; n° 23/05929</strong></p>



<p>Le réalisateur intervient qualité d’auteur mais également en qualité de technicien salarié et son contrat doit couvrir l’intégralité de sa prestation salariée au risque d’une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.</p>



<p>Dans ce litige, le réalisateur avait conclu le 2 juin 2020 un <em>«&nbsp;contrat de réalisateur auteur et salarié&nbsp;»</em> pour travailler à la préparation et à la réalisation d’un projet intitulé <em>« La malédiction du pullover rouge&nbsp;»</em>.</p>



<p>Ce contrat comprenait d&rsquo;une part, un contrat de travail à durée déterminée d&rsquo;usage à effet du 20 mai 2020 au 12 février 2021et d&rsquo;autre part, un contrat de réalisateur-auteur conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.</p>



<p>A la suite de son licenciement, le réalisateur a revendiqué l’existence d’un contrat de travail à compter du mois d’octobre 2019 soit antérieurement à la date d&rsquo;effet du contrat à durée déterminée d&rsquo;usage.</p>



<p>La réalité de la prestation réalisée durant cette période n’est pas discutée mais le producteur soutient que le réalisateur s’est comporté en co-entrepreneur de spectacles et non en salarié sous prétexte qu’il est également dirigeant d&rsquo;une société de production d&rsquo;œuvres cinématographiques.</p>



<p>La Cour d’appel a rejeté cet argument en rappelant la présomption de salariat dont bénéficie le réalisateur en application des articles L 7121-2, L.7121-3 et L 711-4 du Code du travail</p>



<p>Cette présomption s’applique même en l’absence de contrat écrit et il appartient à celui qui prétend la combattre de rapporter la preuve de ce que l&rsquo;activité exercée justifiait l&rsquo;inscription de l&rsquo;artiste au registre du commerce et des sociétés.</p>



<p>En l’espèce&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le réalisateur a contracté indépendamment de la société de production dont il est par ailleurs le gérant et l&rsquo;activité de production audiovisuelle de cette société apparaît donc indifférente dans l&rsquo;analyse de la nature du lien contractuel.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La lecture du <em>«&nbsp;contrat de réalisateur-auteur et salarié&nbsp;»</em>, stipule que c’est bien le producteur qui <em>«&nbsp;a proposé la réalisation de l&rsquo;œuvre au réalisateur&nbsp;»</em>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>«&nbsp;les interventions et le travail </em>[du réalisateur]<em> en vue de la conception de l&rsquo;œuvre à compter d&rsquo;octobre 2019 <u>n&rsquo;ont pas été de nature distincte de sa prestation de travail effectuée dans le cadre du contrat à durée déterminée d&rsquo;usage</u>,</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>«&nbsp;Il a signé le contrat de &lsquo;réalisateur-auteur et salarié&rsquo; en son nom propre et <u>il n&rsquo;a pas exercé son activité dans des conditions justifiant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés</u>, l&rsquo;intéressé ne se comportant pas et n&rsquo;ayant pas les tâches d&rsquo;un co-entrepreneur de spectacles, <u>ne prenant aucun risque</u>, notamment financier, et <u>ne participant pas à l&rsquo;exploitation de l&rsquo;œuvre</u> à la période considérée.</em></li>
</ul>



<p>La Cour d’appel considère donc que la relation de travail a débuté dès le mois d’octobre 2019.</p>



<p>En l’absence de contrat écrit pour cette période, le contrat de travail est considéré comme un contrat à durée indéterminée ce qui entraine des conséquences non négligeables quant à la validité du licenciement (sans cause réelle et sérieuse) et aux indemnités alloués au salarié.</p>



<p></p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/la-presomption-de-salariat-du-realisateur/">La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement de l&#8217;IA : l&#8217;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/developpement-de-lia-linteret-legitime-comme-base-legale-du-traitement-des-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Développement de l&#8217;IA : l&#8217;intérêt légitime comme base légale du traitement des données https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime Dans sa publication du 19 juin 2025 et dans le prolongement de l’avis adopté par le CEPD en décembre 2024, la CNIL précise la notion d’intérêt légitime comme base légale possible pour le développement des systèmes d’IA. Le développement des systèmes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/developpement-de-lia-linteret-legitime-comme-base-legale-du-traitement-des-donnees/">Développement de l&rsquo;IA : l&rsquo;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p><strong>Développement de l&rsquo;IA : l&rsquo;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</strong></p>



<p><a href="https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime">https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime</a></p>



<p>Dans sa publication du 19 juin 2025 et dans le prolongement de l’<a href="https://www.cnil.fr/fr/modeles-dia-et-rgpd-le-cepd-publie-son-avis-pour-une-ia-responsable" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avis adopté par le CEPD</a> en décembre 2024, la CNIL précise la notion <strong>d’intérêt légitime comme base légale possible pour le développement des systèmes d’IA</strong>.</p>



<p>Le développement des systèmes d’IA ne nécessite pas systématiquement le consentement des personnes, la notion d’intérêt légitime pouvant constituer une base légale appropriée sous réserve de la mise en œuvre de garanties renforcées.</p>



<p>Trois conditions cumulatives sont rappelées pour que les acteurs privés puissent se fonder sur l’intérêt légitime :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’intérêt poursuivi doit être légitime, c’est-à-dire licite et défini de manière précise et réelle&nbsp;;</li>



<li>Le recours aux données à caractère personnel doit être nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, en ce qu’il n’est pas possible d’y parvenir au moyen de données anonymisées ou non personnelles</li>



<li>Le traitement ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes concernées, ce qui suppose une analyse tenant compte de la nature des données traitées, la finalité poursuivie ainsi que les garanties mises en œuvre.</li>
</ul>



<p>Les garanties concrètes que les responsables de traitement peuvent adopter peuvent notamment être la pseudonymisation ou l’anonymisation, la limitation des accès aux données, l’exclusion de certaines catégories de données de la collecte, l’information renforcée des personnes concernées, la facilitation de l’exercice des droits, la mise en œuvre d’un droit d’opposition effectif, ainsi que la réalisation d’analyses d’impact lorsque les traitements présentent des risques élevés pour les droits et libertés.</p>



<p>A titre d’exemple, la réutilisation des conversations des utilisateurs d’un agent conversationnel pour l’amélioration du modèle d’IA peut se fonder sur l’intérêt légitime à condition de mettre en place certaines garanties fortes&nbsp;: information des personnes, droit d’opposition discrétionnaire, limitation du traitement à certaines données pseudonymisées/anonymisées, etc.</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/developpement-de-lia-linteret-legitime-comme-base-legale-du-traitement-des-donnees/">Développement de l&rsquo;IA : l&rsquo;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marques : la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/marques-la-planete-naboo-ne-convainc-par-la-cour-dappel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 10:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[similitude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1522</guid>

					<description><![CDATA[<p>CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mars 2025, n°&#160;23/13211&#160; Marques, la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel La société Wome Stay a déposé une demande d&#8217;enregistrement de la marque verbale «&#160;NABOO&#160;» notamment pour les produits et services suivants (classes 35 et 42)&#160;: Cette demande d’enregistrement s’est heurtée à l’opposition d’une société tierce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/marques-la-planete-naboo-ne-convainc-par-la-cour-dappel/">Marques : la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mars 2025, n°&nbsp;23/13211&nbsp;</p>



<p></p>



<p><strong>Marques, la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</strong></p>



<p>La société Wome Stay a déposé une demande d&rsquo;enregistrement de la marque verbale <strong><em>«&nbsp;NABOO&nbsp;»</em></strong> notamment pour les produits et services suivants (classes 35 et 42)&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Services de diffusion d&rsquo;annonces d&rsquo;hébergements de séjours de télétravail par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;un réseau informatique mondial ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Logiciel service (SaaS), plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Cette demande d’enregistrement s’est heurtée à l’opposition d’une société tierce titulaire de la marque verbale antérieure <em>«&nbsp;NABU&nbsp;»&nbsp;</em>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d&rsquo;annonces publicitaires »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Logiciel service (SaaS) »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>L’INPI a fait droit à cette opposition et la société Wome Stay a saisi la Cour d’appel pour contester cette décision.</p>



<p>La Cour d’appel avait donc à trancher deux questions distinctes à savoir d’une part, la similarité des services désignés par les deux enregistrements concurrents et d’autre part la similarité entre les deux signes <em><strong>« NABU »</strong></em> et <em><strong>« NABOO »</strong></em>.</p>



<p></p>



<p><strong>Similarité des services</strong></p>



<ol class="wp-block-list"></ol>



<p>En vertu du principe de spécialité des marques, une marque n’est protégée que pour&nbsp;les produits et services qui sont visés par la demande d’enregistrement ou pour les produits et services qui sont considérés comme leur étant similaires.</p>



<p>Ici, la Cour d’appel estime que les services visés par la demande d’enregistrement contestée (<strong><em>« NABOO »</em></strong>) sont similaires aux services visés par la marque antérieure (<strong><em>« NABU »</em></strong>) :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les <em>« services de diffusion d&rsquo;annonces d&rsquo;hébergements de séjours de télétravail par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;un réseau informatique mondial »</em> sont similaires aux services de <em>« publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d&rsquo;annonces publicitaires » </em>en ce que <strong>les premiers relèvent de la catégorie plus large des services de publicité et d&rsquo;annonces publicitaires en ligne avec lesquels ils partagent une même finalité et un même canal de diffusion</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les services de <em>« plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail » </em>sont similaires aux services de <em>« logiciel service (SaaS) »</em> en ce que les premiers nécessitent le recours aux <em>« logiciels service (Saas) »</em>, <strong>peu important que le service de la demande d&rsquo;enregistrement contestée ait une destination spécifique</strong>, à savoir la réservation de séjours de télétravail de courte durée, <strong>cette précision ne le faisant pas échapper à sa nature de plateforme incluant la fourniture de logiciel service</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Similarité des signes</strong></p>



<p>Les deux marques concurrentes ne sont pas identiques (<strong><em>« NABOO » </em></strong>et <strong><em>« NABU »</em></strong>) et la Cour doit donc rechercher s&rsquo;il n&rsquo;existe pas entre elles un risque de confusion, lequel comprend le risque d&rsquo;association, qui doit être apprécié globalement.</p>



<p>Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur <strong>l&rsquo;impression d&rsquo;ensemble produite par les marques</strong>, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.</p>



<p>En l’espèce, la Cour considère que&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Visuellement</strong>, les deux signes en présence sont chacun constitués d&rsquo;un terme unique de longueur comparable, et ont en commun les lettres N, A et B, placées dans le même ordre et selon le même rang pour former la même séquence d&rsquo;attaque « NAB », ce qui leur confère u<strong>ne physionomie visuelle très semblable</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Phonétiquement</strong>, les deux signes possèdent un même rythme en deux temps, et partagent une première syllabe identique [na] et une seconde très semblable ([bou]/[bu]), la substitution des lettres « OO » à la voyelle « U » dans le signe contesté n&rsquo;ayant qu&rsquo;une incidence mineure sur sa prononciation et ce d&rsquo;autant que compte tenu de l&rsquo;utilisation actuelle de mots d&rsquo;origine étrangère, le « U » est susceptible d&rsquo;être prononcé « OU ». <strong>La similitude phonétique entre les signes est donc plutôt forte</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Intellectuellement</strong>, les signes en cause n&rsquo;auront pas de signification immédiate pour le public français visé. La Cour écarte l’argument de la société Wome Stay selon lequel le consommateur d&rsquo;attention et de culture moyenne, percevra d&#8217;emblée le signe contesté comme une référence à la planète <em>« Naboo »</em> des films de la saga <em>« La Guerre des Etoiles »</em>.<br><br><strong>Compte tenu de l&rsquo;impression d&rsquo;ensemble </strong>commune produite par les deux signes et de l&rsquo;identité ou de la similarité des services en cause, <strong>il existe un risque de confusion</strong> entre les signes pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui effectuera un rapprochement entre eux, risquant de les confondre ou, à tout le moins, de leur attribuer une même origine commerciale.</li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/marques-la-planete-naboo-ne-convainc-par-la-cour-dappel/">Marques : la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’éditeur est tenu à un effort de diffusion et de promotion impliquant à la fois la durée et l&#8217;absence de discontinuité</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/lediteur-est-tenu-a-un-effort-de-diffusion-et-de-promotion-impliquant-a-la-fois-la-duree-et-labsence-de-discontinuite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 08:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[resiliation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aix-en-Provence, 26 mars 2025, n° 20/13029 L’éditeur est tenu à un effort de diffusion et de promotion impliquant à la fois la durée et l&#8217;absence de discontinuité. En 2015 et 2016, un auteur avait conclu avec son éditeur deux contrat d&#8217;éditions des livres « Les fruits amers » et « Le glaive de Némésis ». En 2017, l’auteur a [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p><a href="https://www.dalloz-actualite.fr/document/aix-en-provence-26-mars-2025-n-2013029">Aix-en-Provence, 26 mars 2025, n° 20/13029</a></p>



<p><strong>L’éditeur est tenu à un effort de diffusion et de promotion impliquant à la fois la durée et l&rsquo;absence de discontinuité.</strong></p>



<p>En 2015 et 2016, un auteur avait conclu avec son éditeur deux contrat d&rsquo;éditions des livres « Les fruits amers » et « Le glaive de Némésis ».</p>



<p>En 2017, l’auteur a mis son éditeur en demeure d&rsquo;assurer l&rsquo;exploitation permanente et suivie de ses œuvres ainsi que la publication de celles-ci au format numérique.</p>



<p>Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, il a notifié la résiliation de ces deux contrats d&rsquo;édition.</p>



<p>Il a alors été assigné par l’éditeur afin d&rsquo;indemnisation des préjudices résultant de la rupture unilatérale des contrats et du manquement de l&rsquo;éditeur à ses obligations contractuelles.</p>



<p>Le Tribunal judiciaire de Marseille a estimé que la rupture unilatérale des contrats d&rsquo;édition était fautive mais cette décision est ici infirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.</p>



<p>L’éditeur admet un retard dans l&rsquo;édition numérique des ouvrages mais contestait avoir été défaillant dans l&rsquo;impression, la diffusion et la promotion de ses livres.</p>



<p>Il considère notamment avoir empli l&rsquo;ensemble de ses obligations contractuelles en organisant des diffusions de mails pour informer les libraires, en faisant des communiqués de presse et de parution, en faisant appel à une agence de presse.</p>



<p>La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle les points suivants&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il appartient à l’éditeur se prévalant d&rsquo;une résiliation fautive de démontrer que les conditions de la résiliation ne sont pas réunies&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La diffusion de l&rsquo;ouvrage n&rsquo;est possible qu&rsquo;autant que l&rsquo;éditeur prend toutes les dispositions nécessaires pour porter à la connaissance du public l&rsquo;existence de l&rsquo;œuvre et l&rsquo;inciter par là-même à l&rsquo;acquérir, de sorte que l&rsquo;obligation de diffusion implique l&rsquo;obligation d&rsquo;assurer la promotion de l&rsquo;œuvre&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>L&rsquo;effort de promotion dépend de la nature de l&rsquo;œuvre et du chiffre d&rsquo;affaires envisagé, ainsi que de la taille de la maison d&rsquo;édition et de la notoriété de l&rsquo;auteur, et il convient, pour apprécier si l&rsquo;obligation de promotion a été respectée, de se reporter aux dispositions contractuelles.</li>
</ul>



<p>En l’espèce, l’éditeur ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations dès lors notamment que les pièces produites sont antérieures au mois de juillet 2015, <em>«&nbsp;<u>alors que le caractère permanent de l&rsquo;exploitation requise implique à la fois la durée et l&rsquo;absence de discontinuité</u>, et que la mise en demeure de l’auteur dénonce une absence de diffusion du livre «&nbsp;Les Fruits Amers&nbsp;» depuis juillet 2015, et une absence totale de diffusion pour le livre «&nbsp;Le Glaive de Némésis&nbsp;».</em></p>



<p>En outre, l’éditeur ne démontre pas les actions de promotion qu’il aurait concrètement mises en œuvre&nbsp;: <em>«&nbsp;En l&rsquo;absence de tout document démontrant tant les actions de promotion qu&rsquo;elle a concrètement mises en œuvre, que la permanence de l&rsquo;exploitation au-delà du mois de juillet 2015, la Sas Les Editions Chum ne justifie pas avoir respecté son obligation de diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, un tel manquement justifiant non seulement la résiliation du contrat, mais engageant également sa responsabilité contractuelle.&nbsp;»<br></em><br>La rupture des relations contractuelles n&rsquo;est donc pas fautive et l’éditeur est débouté en appel de l&rsquo;ensemble de ses demandes.</p>



<p>L’obligation d’exploitation permanente et suivie, ne peut se limiter à rendre l’ouvrage disponible dans les catalogues de l’éditeur ou sur commande, elle suppose <strong>un effort de promotion de l’œuvre, conformément aux usages professionnels et impliquant à la fois la durée et l&rsquo;absence de discontinuité</strong>.</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Une exposition peut constituer une œuvre protégeable susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur.</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/1514-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 17:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[originalité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1514</guid>

					<description><![CDATA[<p>CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 juil. 2024, n° 22/05460 Le requérant, salarié responsable d’une médiathèque et responsable de la base documentaire du centre national de la mémoire arménienne (le CNMA), a conçu, dans ce cadre, plusieurs expositions consacrées au génocide arménien (« Le génocide arménien », « Passeur de Mémoires », « L’odyssée de [G] [K] » et « Mémoires [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 juil. 2024, n° 22/05460</p>



<p></p>



<p>Le requérant, salarié responsable d’une médiathèque et responsable de la base documentaire du centre national de la mémoire arménienne (le CNMA), a conçu, dans ce cadre, plusieurs expositions consacrées au génocide arménien (« Le génocide arménien », « Passeur de Mémoires », « L’odyssée de [G] [K] » et « Mémoires croisées de l’esclavage et de la colonisation »).</p>



<p>Il a constaté qu’après son licenciement, le CNMA a exploité ces expositions (dans les locaux du CNMA ou en ligne sur son site internet) sans son autorisation et sans qu’aucune rétribution ne lui soit versée, et que cette exploitation s’est poursuivie plusieurs mois.</p>



<p>Débouté en première instance, il demandait à la Cour d’appel d’infirmer le jugement et de juger&nbsp;que ces expositions sont des œuvres originales protégées par le droit d’auteur.&nbsp;</p>



<p>La Cour d’appel infirme le jugement et fait droit à ses demandes.</p>



<p>Elle rappelle qu’un œuvre est protégeable à la condition qu’elle soit originale, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ou de son apport intellectuel et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, l’originalité d’une œuvre devant être appréciée dans son ensemble, au regard des différents éléments qui la composent.</p>



<p>En l’espèce la Cour retient la qualification d’œuvres protégeables en relevant notamment que&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les panneaux de chacune des expositions, <em>«&nbsp;comportent des textes originaux, une sélection de documents issus de recherches historiques, des photographies sélectionnées et disposées spécifiquement, et qu’ils ont été mis en page selon des choix arbitraires et créatifs et selon une cohérence d’ensemble, révélant l’apport intellectuel et la personnalité de l’auteur.&nbsp;»</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>«&nbsp;Sont également insérés des documents iconographiques et des archives historiques, politiques et culturelles.&nbsp;»</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le requérant est en mesure d’expliquer pour chaque exposition les choix d’organisation et de conception qu’il a opéré.</li>
</ul>



<p>Le contrat de travail du requérant ne prévoyait pas la cession de ses œuvres.</p>



<p>Dès lors le CNMA qui ne justifie ni même n’allègue avoir eu l’autorisation de l’auteur de diffuser ces expositions, a porté atteinte aux droits d’auteur et est condamné à indemniser son préjudice.</p>



<p>L&rsquo;exposition peut donc constituer une œuvre protégeable mais encore faut-il que son créateur soit en mesure d&rsquo;établir la réalité de son apport personnel original et d&rsquo;expliciter les choix qu&rsquo;il a opéré dans la conception et la création de cette exposition.</p>
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		<item>
		<title>Notion de manifestation exclusivement « festive à caractère musical ».</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/notion-de-manifestation-exclusivement-festive-a-caractere-musical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribunal administratif d&#8217;Orléans (référé) Ordonnance n°2402152 du 31 mai 2024.pd Malgré l’existence d’activités accessoires, le festival de musique électronique reste une manifestation exclusivement « festive à caractère musical ». Suite à l’interdiction par le préfet de l’évènement qu’il projetait d’organiser, un collectif d’association a saisi, en référé, le Juge administratif pour solliciter la suspension de cette interdiction. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table width="679">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Tribunal administratif d&rsquo;Orléans (référé)</strong></p>
<p>Ordonnance n°2402152 du 31 mai 2024.pd</p>
<p>Malgré l’existence d’activités accessoires, le festival de musique électronique reste une manifestation exclusivement <em>« festive à caractère musical ».</em></p>
<p>Suite à l’interdiction par le préfet de l’évènement qu’il projetait d’organiser, un collectif d’association a saisi, en référé, le Juge administratif pour solliciter la suspension de cette interdiction.</p>
<p>L’interdiction était fondée sur l’article L 211-5 du Code de la Sécurité Intérieur (CSI) introduit par la loi n°2001-1062 relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 : <em>« <strong>les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical</strong>, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d&rsquo;État tenant à leur importance, à leur mode d&rsquo;organisation ainsi qu&rsquo;aux risques susceptibles d&rsquo;être encourus par les participants, font l&rsquo;objet d&rsquo;une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l&rsquo;État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police »</em> (CSI, art. L. 211-5).</p>
<p>La notion de <em>« rassemblement exclusivement festif à caractère musical »</em> répond à 4 critères :</p>
<p>&#8211;            Diffusion de musique amplifiée,</p>
<p>&#8211;            Participation attendue de plus de 500 personnes,</p>
<p>&#8211;            Annonce du rassemblement par tout moyen de communication ou de télécommunication,</p>
<p>&#8211;            Existence de risques pour la sécurité des participants, en raison de l&rsquo;absence d&rsquo;aménagement ou de la configuration des lieux</p>
<p>Le collectif organisateur soutenait que le festival ne constituait pas une manifestation à caractère exclusivement musical et que dès lors que d’autres activités étaient envisagées (sportives, récréatives, culturelles) il relevait non pas de l’article L 211-5 du CSI mais de l’article L 211-11, le préfet étant alors incompétent pour l&rsquo;interdire.</p>
<p>Mais le Juge des référé n’a pas suivi cette analyse et a considéré que malgré l’existence d’activités accessoires l’évènement relevait bien de l’article L 221-5. Le préfet pouvait donc imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement de ce rassemblement (notamment la mise en place d&rsquo;un service d&rsquo;ordre). Il pouvait également l’interdire s’il l’estimait de nature à troubler gravement l&rsquo;ordre public ou si, en dépit d&rsquo;une mise en demeure préalable adressée à l&rsquo;organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement étaient insuffisantes.</p>
<p>Il s’agit d’une décision en référé et les juges du fonds confirmeront cette interopération extensive du domaine d l’article L 211-5.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Producteur de vidéogrammes – droit autonome sur l’exploitation des rushes</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/producteur-de-videogrammes-droit-autonome-sur-lexploitation-des-rushes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Producteur de vidéogrammes – droit autonome sur l’exploitation des rushes Civ. 1re, 15 mai 2024, F-D, n° 22-24.639 Le producteur de vidéogrammes (« séquence d’images sonorisée ou non ») est la personne qui a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images (CPI, art. L. 215-1). Les « rushes » sont des épreuves [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Producteur de vidéogrammes – droit autonome sur l’exploitation des <em>rushes</em></strong></p>
<p><a href="https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-1re-15-mai-2024-f-d-n-22-24639">Civ. 1<sup>re</sup>, 15 mai 2024, F-D, n° 22-24.639</a></p>
<p>Le producteur de vidéogrammes (<em>« séquence d’images sonorisée ou non »</em>) est la personne qui a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images (CPI, art. L. 215-1).</p>
<p>Les « rushes » sont des épreuves de tournage non montées qui ne constituent pas nécessairement des œuvres audiovisuelles (lesquelles doivent répondre à la condition d’originalité conformément à l’article L. 112-2 du CPI).</p>
<p>Au titre de ses droits voisins, le producteur est titulaire du droit d&rsquo;autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des rushes dont il a eu l&rsquo;initiative et la responsabilité de la première fixation.</p>
<p>La Cour de cassation rappelle ici que le producteur des <em>rushes</em> dispose d’un droit voisin autonome sur ces rushes lui permettant d’en interdire l’exploitation par un tiers, et ce indépendamment des droits d’auteur qu’il pourrait détenir sur l’œuvre audiovisuelle.</p>
<p>La conclusion entre le producteur et le réalisateur d&rsquo;une convention prévoyant que les rushes ne pourront être exploités ni par le réalisateur ni par le producteur sans autorisation réciproque, expresse et préalable, ne prive pas le producteur de son droit à interdire l&rsquo;exploitation par un tiers des rushes sans son autorisation.</p>
<p>En l’espèce, le litige opposait un producteur audiovisuel (la société Look at sciences) à l’établissement Sorbonne université.</p>
<p>A l&rsquo;occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale, l’Université avait proposé au producteur de produire un film documentaire consacré à ce sujet.</p>
<p>Le producteur a alors conclu avec un réalisateur un contrat de cession de droits d&rsquo;auteur prévoyant notamment que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes.</p>
<p>Le producteur a ensuite conclu avec l’Université de la Sorbonne une convention de cession des droits d&rsquo;exploitation en contrepartie du financement qu&rsquo;elle lui apportait.</p>
<p>Après avoir constaté que l’Université éditait et distribuait des vidéogrammes reproduisant, sans son autorisation, le film ainsi que des rushes issus du tournage mais non compris dans la version définitive, le producteur l’a fait assigner en contrefaçon de droits d&rsquo;auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.</p>
<p>Le producteur avait notamment revendiqué la qualité de cessionnaire des droits d’auteurs sur les <em>rushes</em> mais le tribunal (TGI Paris, 6 oct. 2017, n° 16/05094) l’avait jugé irrecevable à ce titre car ne démontrant pas sa qualité de cessionnaire de ces droits d’auteur.</p>
<p>La Cour d’appel de Paris a confirmé ce point mais a en outre déclaré le producteur irrecevable au titre des droits voisins sur les <em>rushes</em> (Paris, 17 mai 2019, n° 17/21158).</p>
<p>Saisi une première fois, la Cour de cassation a, au visa de l&rsquo;article L. 215-1 du CPI, rappelé que le producteur de vidéogrammes est <u>titulaire du droit d&rsquo;autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des rushes dont il a eu l&rsquo;initiative et la responsabilité de la première fixation.</u></p>
<p>Dès lors, le premier arrêt d’appel est censuré (16 juin 2021).</p>
<p>La Cour d’appel de renvoi (Versailles, 18 oct. 2022, n° 21/05044) a reconnu la recevabilité du producteur au titre d’un droit voisin rushes : « <em>le producteur d’un vidéogramme est titulaire de droits propres, <u>indépendamment des droits dont est titulaire l’auteur</u>, sur ces « séquences d’images sonorisées ou non » ».</em></p>
<p>Mais elle a estimé qu’en acceptant, dans son contrat avec le réalisateur, la clause relative à l’exploitation des rushes, le producteur avait subordonné ses droits à ceux de l’auteur.</p>
<p>La Cour de cassation a de nouveau sanctionné la décision de la Cour d’appel en considérant qu’indépendamment de la clause conclu avec l’auteur, le producteur reste titulaire d’un droit voisin autonome lui octroyant un droit exclusif des <em>rushes</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/producteur-de-videogrammes-droit-autonome-sur-lexploitation-des-rushes/">Producteur de vidéogrammes – droit autonome sur l’exploitation des rushes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droit d&#8217;auteur, autorisation de synchronisation et droit moral : un « Partenaire particulier » pas si romantique</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/droit-dauteur-autorisation-de-synchronisation-et-droit-moral-un-partenaire-particulier-pas-si-romantique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 13:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Droit d&#8217;auteur, autorisation de synchronisation et droit moral : un « Partenaire particulier » pas si romantique. Cour de cassation &#8211; première chambre civile – 28 février 2024, n° 22-18.120 Si, en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Droit d&rsquo;auteur, autorisation de synchronisation et droit moral : un « Partenaire particulier » pas si romantique.</p>
<p><strong>Cour de cassation &#8211; première chambre civile – 28 février 2024, n° 22-18.120</strong></p>
<p>Si, en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la Cour de cassation rappelle ici que <em>« ces dispositions régissent <u>les seuls contrats consentis par l’auteur</u> dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitant ».</em></p>
<p>La Cour de cassation précise également que<em> « l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d’extraits, </em>[elle]<em> ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de l’auteur ou de l’artiste-interprète et qu’il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d’en justifier »</em></p>
<p>L’éditeur de la chanson <em>« Partenaire particulier »</em> ainsi que ses auteurs-compositeurs, interprètes et arrangeurs reprochaient au producteur du film « Alibi.com » d’avoir exploité cette chanson sans leur autorisation en incorporant, par synchronisation, deux extraits dans la bande sonore du film.</p>
<p>L’action reposait sur deux fondements : l’atteinte aux droits d&rsquo;édition de l’éditeur et l’atteinte au droit moral des auteurs et artistes-interprètes de l&rsquo;œuvre musicale.</p>
<ul>
<li>L’autorisation donnée par l’éditeur malgré l’absence de contrat écrit</li>
</ul>
<p>L’éditeur faisait grief au producteur d&rsquo;avoir exploité l&rsquo;œuvre sans son autorisation préalable, laquelle devait nécessairement, selon lui, être constatée par un contrat écrit en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI.</p>
<p>Après avoir constaté l’existence de relations d’affaires anciennes entre l’éditeur et l’agent artistique ayant négocié, pour le compte du producteur du film, les conditions de synchronisation de l’œuvre, la Cour d’appel avait estimé que malgré l’absence d’un contrat écrit les pièces produites suffisent à établir l’accord de l’éditeur : <em>« il ressort de l&rsquo;ensemble des échanges, que </em>[l’éditeur]<em>, quand bien même n&rsquo;aurait-il pas signé le contrat, a bien donné son accord, sur le principe et sur les modalités de son autorisation d&rsquo;utilisation de la chanson Partenaire particulier dans la bande sonore du film. Le nombre d&rsquo;extraits, la durée des extraits, le montant de la rémunération, et, en définitive, les limites et les conditions de l&rsquo;autorisation consentie ont été convenues avant que le film ne soit exploité » </em>(CA Paris, Pôle 5 ch. 2 – 11 mars 2022, n° 20/09922).</p>
<p>La Cour de cassation confirme cette décision en rappelant que l’exigence d’un contrat écrit, telle qu’elle résulte des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI, ne s’impose qu’aux seules autorisations consenties par les auteurs et non à celles qui peuvent être données par les cessionnaires (ici l’éditeur) aux sous-exploitant.</p>
<p>Encore faut-il que les éléments justifiant de l&rsquo;existence de l&rsquo;accord soient suffisamment précis quant aux modalités de l&rsquo;autorisation.</p>
<ul>
<li>L’atteinte au droit moral n’est pas établie</li>
</ul>
<p>Les auteurs et interprètes soutenaient que l’incorporation par extraits constituait en elle-même une atteinte l’intégrité de l’œuvre.</p>
<p>Dès lors que l’existence d’une autorisation est acquise, la Cour de cassation rejette cet argument en relevant que la synchronisation dans la bande sonore d&rsquo;une œuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous forme d&rsquo;extraits et ne saurait donc constituer en elle-même et par principe une atteinte à l&rsquo;intégrité de l’œuvre et au droit moral des auteurs et interprètes.</p>
<p>Il incombe donc à ces derniers de justifier d’une telle atteinte (altération de la mélodie, du rythme, ou encore des paroles de la chanson à raison de la sélection des séquences reproduites dans la bande sonore du film litigieux), ce qu’ils ne font pas en l’espèce</p>
<p>Devant la Cour d’appel, les auteurs et interprètes avaient également soutenu que l&rsquo;esprit de la chanson n’avait pas été respecté dès lors qu’elle était incorporée à un film qui, selon eux, était vulgaire et porteur <em>« d&rsquo;allusions sexuelles explicites »</em>. Cet argument avait été rejeté par la Cour d’appel qui avait considéré que <em>« la chanson repose toute entière sur de telles allusions et ne relève pas précisément d&rsquo;un registre romantique »</em> (la Cour citait notamment pour illustrer son propos un extrait de la chanson : <em>« Partenaire particulier cherche partenaire particulière, Débloquée pas trop timide, Et une bonne dose de savoir-faire, savoir faire »</em>).</p>
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