Olivier Ledru, avocat au barreau de Paris

07Mar

Droit d’auteur, autorisation de synchronisation et droit moral : un « Partenaire particulier » pas si romantique.

Cour de cassation – première chambre civile – 28 février 2024, n° 22-18.120

Si, en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la Cour de cassation rappelle ici que « ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitant ».

La Cour de cassation précise également que « l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d’extraits, [elle] ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de l’auteur ou de l’artiste-interprète et qu’il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d’en justifier »

L’éditeur de la chanson « Partenaire particulier » ainsi que ses auteurs-compositeurs, interprètes et arrangeurs reprochaient au producteur du film « Alibi.com » d’avoir exploité cette chanson sans leur autorisation en incorporant, par synchronisation, deux extraits dans la bande sonore du film.

L’action reposait sur deux fondements : l’atteinte aux droits d’édition de l’éditeur et l’atteinte au droit moral des auteurs et artistes-interprètes de l’œuvre musicale.

  • L’autorisation donnée par l’éditeur malgré l’absence de contrat écrit

L’éditeur faisait grief au producteur d’avoir exploité l’œuvre sans son autorisation préalable, laquelle devait nécessairement, selon lui, être constatée par un contrat écrit en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI.

Après avoir constaté l’existence de relations d’affaires anciennes entre l’éditeur et l’agent artistique ayant négocié, pour le compte du producteur du film, les conditions de synchronisation de l’œuvre, la Cour d’appel avait estimé que malgré l’absence d’un contrat écrit les pièces produites suffisent à établir l’accord de l’éditeur : « il ressort de l’ensemble des échanges, que [l’éditeur], quand bien même n’aurait-il pas signé le contrat, a bien donné son accord, sur le principe et sur les modalités de son autorisation d’utilisation de la chanson Partenaire particulier dans la bande sonore du film. Le nombre d’extraits, la durée des extraits, le montant de la rémunération, et, en définitive, les limites et les conditions de l’autorisation consentie ont été convenues avant que le film ne soit exploité » (CA Paris, Pôle 5 ch. 2 – 11 mars 2022, n° 20/09922).

La Cour de cassation confirme cette décision en rappelant que l’exigence d’un contrat écrit, telle qu’elle résulte des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI, ne s’impose qu’aux seules autorisations consenties par les auteurs et non à celles qui peuvent être données par les cessionnaires (ici l’éditeur) aux sous-exploitant.

Encore faut-il que les éléments justifiant de l’existence de l’accord soient suffisamment précis quant aux modalités de l’autorisation.

  • L’atteinte au droit moral n’est pas établie

Les auteurs et interprètes soutenaient que l’incorporation par extraits constituait en elle-même une atteinte l’intégrité de l’œuvre.

Dès lors que l’existence d’une autorisation est acquise, la Cour de cassation rejette cet argument en relevant que la synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous forme d’extraits et ne saurait donc constituer en elle-même et par principe une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral des auteurs et interprètes.

Il incombe donc à ces derniers de justifier d’une telle atteinte (altération de la mélodie, du rythme, ou encore des paroles de la chanson à raison de la sélection des séquences reproduites dans la bande sonore du film litigieux), ce qu’ils ne font pas en l’espèce

Devant la Cour d’appel, les auteurs et interprètes avaient également soutenu que l’esprit de la chanson n’avait pas été respecté dès lors qu’elle était incorporée à un film qui, selon eux, était vulgaire et porteur « d’allusions sexuelles explicites ». Cet argument avait été rejeté par la Cour d’appel qui avait considéré que « la chanson repose toute entière sur de telles allusions et ne relève pas précisément d’un registre romantique » (la Cour citait notamment pour illustrer son propos un extrait de la chanson : « Partenaire particulier cherche partenaire particulière, Débloquée pas trop timide, Et une bonne dose de savoir-faire, savoir faire »).