Tribunal administratif d’Orléans (référé)
Ordonnance n°2402152 du 31 mai 2024.pd Malgré l’existence d’activités accessoires, le festival de musique électronique reste une manifestation exclusivement « festive à caractère musical ». Suite à l’interdiction par le préfet de l’évènement qu’il projetait d’organiser, un collectif d’association a saisi, en référé, le Juge administratif pour solliciter la suspension de cette interdiction. L’interdiction était fondée sur l’article L 211-5 du Code de la Sécurité Intérieur (CSI) introduit par la loi n°2001-1062 relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 : « les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police » (CSI, art. L. 211-5). La notion de « rassemblement exclusivement festif à caractère musical » répond à 4 critères : – Diffusion de musique amplifiée, – Participation attendue de plus de 500 personnes, – Annonce du rassemblement par tout moyen de communication ou de télécommunication, – Existence de risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux Le collectif organisateur soutenait que le festival ne constituait pas une manifestation à caractère exclusivement musical et que dès lors que d’autres activités étaient envisagées (sportives, récréatives, culturelles) il relevait non pas de l’article L 211-5 du CSI mais de l’article L 211-11, le préfet étant alors incompétent pour l’interdire. Mais le Juge des référé n’a pas suivi cette analyse et a considéré que malgré l’existence d’activités accessoires l’évènement relevait bien de l’article L 221-5. Le préfet pouvait donc imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement de ce rassemblement (notamment la mise en place d’un service d’ordre). Il pouvait également l’interdire s’il l’estimait de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement étaient insuffisantes. Il s’agit d’une décision en référé et les juges du fonds confirmeront cette interopération extensive du domaine d l’article L 211-5.
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