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	<title>Archives des NTIC - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<description>Avocat à Paris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 11:49:27 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Archives des NTIC - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<item>
		<title>« Whenever » (The Black Eyed Peas) : chaque nouvel acte d’exploitation fait courir un nouveau délai de prescription.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[black eyed peas]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[prescription]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour de cassation, Civ. 1 &#8211; 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669) Pourvoi n°23-18.669 &#124; Cour de cassation La Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon initiée par les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l&#8217;œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » et visant le titre «&#160;Whenever&#160;» du groupe [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Cour de cassation, Civ. 1 &#8211; 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669) <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e3b0d8ce8d4698ffd1b7">Pourvoi n°23-18.669 | Cour de cassation</a></p>



<p>La Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon initiée par les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l&rsquo;œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » et visant le titre «&nbsp;Whenever&nbsp;» du groupe The Black Eyed Peas » (album « The Beginning », sorti en 2010).</p>



<p>L’action a été engagée en 2018 soit plus de 5 ans après la sortie de l’album et alors que les demandeurs en avaient eu connaissance dès 2011.</p>



<p>La Cour d’appel a considéré que l’action était prescrite alors que l&rsquo;album était encore dans le commerce en avril 2018 et que ce titre était encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018 (la Cour d’appel considérait que ces actes de commercialisation et de diffusion n&rsquo;étaient que le prolongement normal de ceux réalisés antérieurement).</p>



<p>C’est cette décision qui est censurée par la Cour de cassation.</p>



<p>On rappellera qu’en matière de droits d’auteur, le délai de prescription de l’action en contrefaçon est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d&rsquo;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&rsquo;exercer.</p>



<p>La Cour de cassation rappelle ici que lorsque la contrefaçon résulte d&rsquo;une succession d&rsquo;actes distincts, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d&rsquo;un acte unique de cette nature s&rsquo;étant prolongé dans le temps, <strong>la prescription court pour chacun de ces actes</strong>, à compter du jour où l&rsquo;auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.</p>



<p>Chaque nouvel acte d’exploitation fait donc courir un nouveau délai de prescription et ouvre donc à l&rsquo;auteur une nouvelle possibilité d&rsquo;agir.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Collecte et gestion des données personnelles par l’employeur</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/collecte-et-gestion-des-donnees-personnelles-par-lemployeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 13:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Reglatory Authority]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’employeur, est régulièrement amené à collecter des informations concernant les candidat à un emploi ou ses salariés lors du recrutement, de la définition des horaires de travail ou de l’établissement d’établir la fiche de paie. La collecte et le traitement de ces informations doivent impérativement se faire en conformité avec les règles de gestion des [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’employeur, est régulièrement amené à collecter des informations concernant les candidat à un emploi ou ses salariés lors du recrutement, de la définition des horaires de travail ou de l’établissement d’établir la fiche de paie.</p>



<p>La collecte et le traitement de ces informations doivent impérativement se faire en conformité avec les règles de gestion des données personnelles telles que définies par le RGPD et le Code du travail.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Données collectées préalablement à l’embauche</strong></li>
</ul>



<p>En application de l’article L. 1221-6&nbsp;du Code du travail, les informations recueillies auprès de salarié lors de son recrutement doivent se limiter à celles strictement nécessaires pour <em>«&nbsp;apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles&nbsp;»</em>.</p>



<p>Sont ainsi notamment exclues&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le numéro de sécurité sociale&nbsp;;</li>



<li>Les coordonnées bancaires&nbsp;;</li>



<li>Les informations familiales (sur les membres de sa familles ou par exemple s’il souhaite avoir des enfants)&nbsp;;</li>



<li>Ses mensurations, poids, couleur des cheveux, etc…</li>
</ul>



<p>Sont également exclues les données sensibles qui, directement ou indirectement, font apparaître la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales, les informations relatives à la santé ou à la vie sexuelle du candidat.</p>



<p>Seules les&nbsp;personnes participant au processus de recrutement&nbsp;peuvent avoir accès aux informations personnelles recueillies sur les candidats.</p>



<p>Lorsque le candidat n’est pas retenu, l’employeur ne peut pas conserver les données recueillies sauf à avoir préalablement obtenu son accord et sous réserve qu’une durée déterminée de conservation ait été déterminée (durée qui doit être cohérente et justifiée par l’objectif poursuivi par le traitement mis en œuvre).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Données collectées après l’embauche</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Après l’embauche, la collecte et le traitement de données personnelles peuvent être nécessaire à la gestion courante du personnel (RIB, Taux d’imposition&nbsp;dans le cadre de l’impôt à la source, copie des diplômes&nbsp;correspondant au niveau de qualification du poste, coordonnées d’un proche&nbsp;pouvant servir de contact en cas d’urgence touchant le salarié, etc…).</p>



<p>L’employé doit s’assurer du consentement préalable du salarié et de l’information sur ses droits relatifs aux données personnelles collectées.</p>



<p>Selon la CNIL, <em>« l’employeur ne doit collecter que&nbsp;les données dont il a réellement besoin, et ne doit le faire qu’à partir du moment où ce besoin se concrétise ».</em></p>



<p>Les principes applicables en l’espèce sont les suivants&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les données personnelles collectées doivent être <em>«&nbsp;adéquates, pertinentes et <u>limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités</u> pour lesquelles elles sont traitées&nbsp;»</em> (article 5, paragraphe 1, c du RGPD)&nbsp;; elles ne doivent être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d&rsquo;autres moyens.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le traitement n’est licite que dans la mesure où il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée (article 6, paragraphe 1, f du RGP).</li>
</ul>



<p>L&#8217;employeur doit en outre en garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées et il a la responsabilité de contrôler l’accès à ces données, afin que seules les&nbsp;personnes habilitées&nbsp;puissent en prendre connaissance.</p>



<p>Ces données peuvent être conservées pendant toute la durée de la présence du salarié dans l’entreprise (certaines d’entre elles peuvent cependant être conservées après son départ pour permettre à l’employeur de répondre à ses obligations comptables, sociales ou fiscales&nbsp;: notamment le contrat et les documents relatifs à la&nbsp;paie).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Outils de calcul du temps de travail</strong></li>
</ul>



<p>Lorsque l’employeur met en place des outils permettant le calcul des&nbsp;temps de travail effectif, il doit en informer les salariés ainsi que les instances du personnel.</p>



<p>L’accès à ces données est alors limité aux seules&nbsp;personnes chargées de la gestion du personnel, de la paie ou de la sécurité du bâtiment.</p>



<p>Ces informations doivent être&nbsp;conservées pendant cinq ans.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Courriels, historiques et dossier informatiques</strong></li>
</ul>



<p>Les&nbsp;dossiers,&nbsp;courriels&nbsp;et&nbsp;historiques de recherche&nbsp;créés par le salarié sur les&nbsp;outils informatiques&nbsp;mis à sa disposition par l’employeur sont considérés comme ayant un caractère professionnel sauf s’ils portent en objet la mention « personnel »&nbsp;ou&nbsp;« privé ».</p>



<p>A défaut d&rsquo;une telle mention, l’employeur est autorisé à en prendre connaissance dans le&nbsp;respect de la vie privée du salarié et après information de ce dernier des&nbsp;finalités poursuivies&nbsp;par ce contrôle.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Keyloggers</strong></li>
</ul>



<p>Enfin, selon la CNIL, l’utilisation par l’employeur d’outils logiciels permettant d’enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur («&nbsp;keyloggers&nbsp;»), est&nbsp;illicite, sauf lorsqu’elle répond à un impératif exceptionnel de sécurité (délibération SAN-2024-021 du 19 décembre 2024&nbsp;: surveillance excessive et disproportionnée des salariés via un logiciel de suivi d’activité &#8211; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000051120331">https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000051120331</a> )&nbsp;:</p>



<p>Même lorsqu’elle répond à un intérêt légitime, il convient de s’assurer que la mise en place d’un tel outil ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes, eu égard aux finalités poursuivies (CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).</p>



<p>Si l’employeur a le droit de surveiller ses salariés, il doit le faire par des moyens proportionnés aux objectifs poursuivis (Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856), l’utilisation d’un tel dispositif de surveillance n’étant licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen (Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-14.631).</p>



<p>Un dispositif de surveillance automatisée permanente des salariés (captures d’écran ou l’utilisation de keyloggers ) qui <em>«&nbsp; conduit à recenser informatiquement l’intégralité des temps d’interruption d’un salarié […] et à les cumuler sur la semaine, porte une atteinte excessive au droit à la vie privée et personnelle du salarié ainsi qu’à son droit à des conditions de travail qui respectent sa santé et sa sécurité&nbsp;» </em>(CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).</p>



<p><strong>Selon la CNIL, un dispositif de surveillance automatisée permanente des salariés <u>n’apparait pas comme nécessaire</u></strong> <strong>pour l’atteinte de la finalité poursuivie (il existe des moyens alternatifs moins intrusifs pour évaluer la productivité)&nbsp;; il est <u>disproportionné au regard de la finalité</u> (mesure du temps de travail) et <u>il ne peut entrer dans les attentes raisonnables des salariés.</u></strong></p>



<p>La CNIL sanctionne un tel dispositif permanent ou quasi-permanent qui instaure une surveillance particulièrement intrusive des salariés et pouvant conduire à la captation d’éléments d’ordre privé.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Développement de l&#8217;IA : l&#8217;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/developpement-de-lia-linteret-legitime-comme-base-legale-du-traitement-des-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Développement de l&#8217;IA : l&#8217;intérêt légitime comme base légale du traitement des données https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime Dans sa publication du 19 juin 2025 et dans le prolongement de l’avis adopté par le CEPD en décembre 2024, la CNIL précise la notion d’intérêt légitime comme base légale possible pour le développement des systèmes d’IA. Le développement des systèmes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/developpement-de-lia-linteret-legitime-comme-base-legale-du-traitement-des-donnees/">Développement de l&rsquo;IA : l&rsquo;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p><strong>Développement de l&rsquo;IA : l&rsquo;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</strong></p>



<p><a href="https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime">https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime</a></p>



<p>Dans sa publication du 19 juin 2025 et dans le prolongement de l’<a href="https://www.cnil.fr/fr/modeles-dia-et-rgpd-le-cepd-publie-son-avis-pour-une-ia-responsable" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avis adopté par le CEPD</a> en décembre 2024, la CNIL précise la notion <strong>d’intérêt légitime comme base légale possible pour le développement des systèmes d’IA</strong>.</p>



<p>Le développement des systèmes d’IA ne nécessite pas systématiquement le consentement des personnes, la notion d’intérêt légitime pouvant constituer une base légale appropriée sous réserve de la mise en œuvre de garanties renforcées.</p>



<p>Trois conditions cumulatives sont rappelées pour que les acteurs privés puissent se fonder sur l’intérêt légitime :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’intérêt poursuivi doit être légitime, c’est-à-dire licite et défini de manière précise et réelle&nbsp;;</li>



<li>Le recours aux données à caractère personnel doit être nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, en ce qu’il n’est pas possible d’y parvenir au moyen de données anonymisées ou non personnelles</li>



<li>Le traitement ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes concernées, ce qui suppose une analyse tenant compte de la nature des données traitées, la finalité poursuivie ainsi que les garanties mises en œuvre.</li>
</ul>



<p>Les garanties concrètes que les responsables de traitement peuvent adopter peuvent notamment être la pseudonymisation ou l’anonymisation, la limitation des accès aux données, l’exclusion de certaines catégories de données de la collecte, l’information renforcée des personnes concernées, la facilitation de l’exercice des droits, la mise en œuvre d’un droit d’opposition effectif, ainsi que la réalisation d’analyses d’impact lorsque les traitements présentent des risques élevés pour les droits et libertés.</p>



<p>A titre d’exemple, la réutilisation des conversations des utilisateurs d’un agent conversationnel pour l’amélioration du modèle d’IA peut se fonder sur l’intérêt légitime à condition de mettre en place certaines garanties fortes&nbsp;: information des personnes, droit d’opposition discrétionnaire, limitation du traitement à certaines données pseudonymisées/anonymisées, etc.</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/developpement-de-lia-linteret-legitime-comme-base-legale-du-traitement-des-donnees/">Développement de l&rsquo;IA : l&rsquo;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Photographie commerciale diffusée illégalement sur Internet et concurrence déloyale</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/photographie-commerciale-diffusee-illegalement-sur-internet-et-concurrence-deloyale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 7 septembre 2023 (n° 19/19256) Décision &#8211; RG n°19-19.256 &#124; Cour de cassation Pour assurer la promotion de son activité de restauration rapide sur place et à emporter de glaces et sorbets, l’appelante reproduisait sur ses supports de communication (site internet et profil Linkedin) un cliché photographique représentant une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/photographie-commerciale-diffusee-illegalement-sur-internet-et-concurrence-deloyale/">Photographie commerciale diffusée illégalement sur Internet et concurrence déloyale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 7 septembre 2023 (n° 19/19256)</p>
<p><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/64fab9600f624005e653f28b">Décision &#8211; RG n°19-19.256 | Cour de cassation</a></p>
<p>Pour assurer la promotion de son activité de restauration rapide sur place et à emporter de glaces et sorbets, l’appelante reproduisait sur ses supports de communication (site internet et profil Linkedin) un cliché photographique représentant une main trempant un bâtonnet glacé dans un bain de chocolat.</p>
<p>La société titulaire des droits sur cette photographie l’a assigné en contrefaçon.</p>
<p>Elle l’a également assigné en concurrence déloyale et parasitisme au motif que l&rsquo;appelante aurait repris de manière servile la forme et la présentation de ses bâtonnets glacés, des éléments de sa communication, notamment sur Instagram, et de ses noms de glaces.</p>
<p>La Cour fait droit aux demandes fondées sur la contrefaçon mais rejette la demande sur le fondement de la concurrence déloyale.</p>
<ul>
<li>Sur la contrefaçon</li>
</ul>
<p>Une des conditions de la protection par le droit d’auteur est <strong>l’originalité </strong>de l’œuvre revendiquée et ici la société appelante contestait le caractère original de la photographie utilisée.</p>
<p>La Cour constate cependant que cette photographie ne se limite pas à refléter un savoir-faire en matière d&rsquo;enrobage de bâtonnets glacés mais que plusieurs éléments permettent de caractériser <strong>l’empreinte de la personnalité de l’auteur</strong> et donc l’originalité du cliché :</p>
<ul>
<li>La cadrage ;</li>
<li>Le choix de l’instant mis en scène ;</li>
<li>La gestion de la lumière ;</li>
<li>Le choix des couleurs.</li>
</ul>
<p><em>« <strong>Le cadrage</strong> réalisé, avec au premier plan les casseroles utilisées pour le glaçage et le topping, dont la première est légèrement floutée pour mettre en relief le second plan constitué de la main venant de tremper le bâtonnet glacé dans une casserole de chocolat, <strong>en saisissant l&rsquo;instant</strong> où le chocolat coule en mince filet, <strong>les couleurs utilisées</strong>, toutes dans le même ton, ainsi <strong>qu&rsquo;une lumière diffuse</strong>, caractérisent suffisamment <strong>l&#8217;empreinte de la personnalité</strong> de l&rsquo;auteur de la photographie et permet sa protection au titre du droit d&rsquo;auteur ».</em></p>
<p>La titularité des droits n’étant pas contestée, la Cour na pu que constater la contrefaçon et écarte sans surprise la bonne foi alléguée par la société contrefactrice en rappelant le principe selon lequel en matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante.</p>
<ul>
<li>Sur la concurrence déloyale</li>
</ul>
<p>La Cour écarte l’existence d’un faute caractérisant une concurrence déloyale ainsi que celle d’un comportement parasitaire.</p>
<p>La cour considère en effet que les éléments repris par l’appelante sont largement partagés par tous les acteurs du secteur du bâtonnet glacé à savoir :</p>
<ul>
<li>L&rsquo;idée n’a pas été inventée par la requérante mais importée par elle des Etats-Unis ;</li>
<li>Ce concept (d’esquimaux glacés aux fruits frais de saison) était également connu en Europe, avant le début d’activité de la requérante ;</li>
<li>D’autres fabricants de glaces en bâtonnets utilisent le même type d&rsquo;effets visuels et narratifs pour présenter leurs produits (un bâtonnet tenu avec une main visible ou non, une présence des fruits et ingrédients utilisés à proximité du bâtonnet, un choix de couleurs acidulées et d&rsquo;un environnement  » nature « ) ;</li>
<li>L&rsquo;enrobage, présenté par l&rsquo;appelante comme sa marque de fabrique, est en réalité <strong>usuellement utilisé par nombre de ses concurrents</strong> (sans que l’enrobage utilisée par la requérante soit significativement différent de celui de ses concurrents pour un consommateur moyennement attentif) ;</li>
<li>Le caractère identique des moules utilisés s&rsquo;explique par <strong>son caractère extrêmement commun </strong>dans le domaine des bâtonnets glacés ;</li>
<li>L&rsquo;usage de flèches en écriture cursive sur Instagram, pour présenter la composition des bâtonnets glacés n&rsquo;est pas propre à la requérante s&rsquo;agissant <strong>d&rsquo;outils graphiques mis à la disposition de chacun des utilisateurs de ce réseau social</strong></li>
<li>Que le savoir-faire en matière de bâtonnets glacés fabriqués de manière artisanale avec des produits frais, naturels et/ou biologiques est <strong>largement partagé pas les acteurs du secteur</strong>, y compris dans les modes de communication et de publicité utilisés.</li>
</ul>
<p>Si la photographie est originale justifiant ainsi la condamnation sur le fondement de la contrefaçon, il n’en va donc pas de même du « savoir-faire » revendiqué par la requérante et la demande est rejetée en ce qu&rsquo;elle est fondée sur la concurrence déloyale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/photographie-commerciale-diffusee-illegalement-sur-internet-et-concurrence-deloyale/">Photographie commerciale diffusée illégalement sur Internet et concurrence déloyale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’influenceur qui reste libre de ses choix créatifs n’est pas salarié de l’agence avec laquelle il collabore</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/linfluenceur-qui-reste-libre-de-ses-choix-creatifs-nest-pas-salarie-de-lagence-avec-laquelle-il-collabore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 07:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’influenceur qui reste libre de ses choix créatifs n’est pas salarié de l’agence avec laquelle il collabore Cour d’appel de Paris 23 février 2024, n° 23/10389 Un influenceur avait conclu un contrat de représentation exclusive avec une agence spécialisée dans la création de campagne de marketing d&#8217;influence sur les réseaux sociaux. Ayant résilié unilatéralement ce [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’influenceur qui reste libre de ses choix créatifs n’est pas salarié de l’agence avec laquelle il collabore</strong></p>
<p><strong>Cour d’appel de Paris 23 février 2024, n° 23/10389</strong></p>
<p>Un influenceur avait conclu un contrat de représentation exclusive avec une agence spécialisée dans la création de campagne de marketing d&rsquo;influence sur les réseaux sociaux.</p>
<p>Ayant résilié unilatéralement ce contrat, il s’est vu assigné devant le Tribunal de commerce.</p>
<p>Estimant que la convention devait être requalifiée en contrat de travail, il a soulevé une exception d&rsquo;incompétence matérielle au profit du conseil des prud&rsquo;hommes.</p>
<p>Saisie de cette exception, la Cour d’appel a confirmé la compétence du Tribunal de commerce.</p>
<p>Pour prétendre à la requalification en contrat de travail, l’influenceur soutenait qu’il réalisait des prestations en qualité de mannequin salarié (L. 7123-2 du code du travail) et, subsidiairement, il revendiquait le statut d&rsquo;artiste interprète (L. 7121-3 du code du travail).</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L’influenceur ne peut revendiquer le statut de mannequin</li>
</ul>
<p>La Cour considère qu’il ne se contentait pas de prêter son image pour réaliser une prestation normée et contrôlée par l&rsquo;annonceur, exclusive de toute liberté d&rsquo;interprétation.</p>
<p>S’il devait effectivement appliquer des feuilles de route contenant certaines instructions, il apparait cependant qu’il créait des mises en scène en fonction de ses propres choix créatifs : il demeurait libre de réaliser des vidéos selon son propre style et de déterminer la manière selon laquelle il présentait le produit.</p>
<p>Selon la Cour, ses mises en scène ne se limitaient pas à une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l&rsquo;article de L. 7123-2 du code du travail.</p>
<p>La Cour en déduit <u>qu&rsquo;aucun lien de subordination</u> n’est caractérisé ce qui exclut l’existence d’un contrat de travail en considération du statut de mannequin.</p>
<ul>
<li>L’influenceur ne peut revendiquer le statut d&rsquo;artiste-interprète</li>
</ul>
<p>L&rsquo;artiste-interprète est défini comme étant la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes (article L. 212-1 du CPI).</p>
<p>Tout contrat par lequel une personne s&rsquo;assure, moyennant rémunération, le concours d&rsquo;un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail (article L. 7121-3 du code du travail).</p>
<p>En l’espèce, la Cour considère que l’influenceur n&rsquo;avait aucun rôle prédéfini à jouer ni aucun texte à dire, dans le cadre des vidéos, mais qu&rsquo;il créait lui-même des mises en scènes, afin de promouvoir les produits.</p>
<p>En conséquence, et en l’absence de lien de subordination, elle conclut que l’influenceur n&rsquo;est pas non plus fondé à se prévaloir d&rsquo;un contrat de travail en lien avec le statut d&rsquo;artiste-interprète.</p>
<p>Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement du tribunal de commerce s&rsquo;étant déclaré compétent pour connaître du litige.</p>
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		<title>Infraction via Internet (apologie du terrorisme), critères de compétence du Juge français</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/infraction-via-internet-apologie-du-terrorisme-criteres-de-competence-du-juge-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 07:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Infraction via Internet (apologie du terrorisme), critères de compétence du Juge français Crim. 7 nov. 2023, F-B, n° 22-87.230 La Cour de cassation précise ici les critères de la compétence du Juge pénal français en matière d’infraction commise via le réseau internet. Il s’agissait ici d’un Tweet rédigé en français, accessible sur le territoire français [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Infraction via Internet (apologie du terrorisme), critères de compétence du Juge français</p>
<p><a class="type_link_related_resource dz_hype" href="https://www.dalloz-actualite.fr/document/crim-7-nov-2023-f-b-n-22-87230" target="PopupInterRevue" rel="noopener">Crim. 7 nov. 2023, F-B, n° 22-87.230</a></p>
<p>La Cour de cassation précise ici les critères de la compétence du Juge pénal français en matière d’infraction commise via le réseau internet.</p>
<p>Il s’agissait ici d’un Tweet rédigé en français, accessible sur le territoire français et faisant l’apologie du terrorisme (article 421-2-5 du Code pénale).</p>
<p>La Cour de cassation confirme la compétence du juge français mais en précisant que l’accessibilité technique et linguistique sur le territoire français ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la compétence du Juge pénal français, il doit également être établi un élément ou un ensemble d’éléments permettant de caractériser le rattachement de l’infraction avec le territoire : <em>« l’apologie d’actes de terrorisme pouvant procéder de propos diffusés par le réseau Internet depuis un territoire étranger, accessible depuis la France, il y a lieu de considérer que, pour cette infraction, cette circonstance </em>[accessibilité] <em>ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République ».</em></p>
<p>En l’espèce, les éléments retenus, outre l’accessibilité en France et l’usage de la langue français, sont la présence de photographies représentant la France désignée comme un pays de mécréants et de propos incitant les musulmans à se sentir étranger aux pays, dont la France, refusant d’appliquer la Loi d’Allah. La Cour retient également le fait que le territoire français est régulièrement visé par des attentas terroristes reposant sur une idéologie djihadistes.</p>
<p>L’accessibilité n’étant pas suffisante, il s’agira dans chaque espèce, et quelle que soit l’infraction, de faire une appréciation d’ensemble des différents indices qui permettent de rattacher l’infraction au territoire français.</p>
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		<title>Contrefaçon de logiciel – l’importance de la divulgation et les risques d’une action imprudente et téméraire</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/contrefacon-de-logiciel-limportance-de-la-divulgation-et-les-risques-dune-action-imprudente-et-temeraire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 14:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Contrefaçon de logiciel – l’importance de la divulgation et les risques d’une action imprudente et téméraire Tribunal judiciaire de Paris, 2ème sec., 25 novembre 2022 Une société éditrice de logiciel pour la métallurgie avait cru pouvoir agir en contrefaçon de droits d’auteur de logiciels, contrefaçon de marques et à l’encontre d’une société concurrente créée par [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Contrefaçon de logiciel – l’importance de la divulgation et les risques d’une action imprudente et téméraire</p>
<p><strong>Tribunal judiciaire de Paris, 2<sup>ème</sup> sec., 25 novembre 2022</strong></p>
<p>Une société éditrice de logiciel pour la métallurgie avait cru pouvoir agir en contrefaçon de droits d’auteur de logiciels, contrefaçon de marques et à l’encontre d’une société concurrente créée par deux de ses anciens salariés.</p>
<p>L’action de toute évidence mal préparée et engagée de façon aventureuse aboutit non seulement au débouté de la demanderesse mais en outre à sa condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale et de la procédure abusive.</p>
<ul>
<li>Sur la titularité des droits et les mentions apposées lors de la divulgation du logiciel</li>
</ul>
<p><em>La demanderesse</em> revendiquait, en qualité d’employeur, la propriété du logiciel litigieux développés par ses anciens salariés devenus concurrents.</p>
<p><em>Le Tribunal rappelle qu’en application des </em><em>articles</em> L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle <em>« L’auteur, du seul fait de sa création jouit d’un droit de propriété sur celle-ci »</em> et que l’article L. 113-1 du même code établit une présomption de qualité d’auteur à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée<em> (« La qualité d&rsquo;auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l&rsquo;œuvre est divulguée »</em>).</p>
<p>Il rappelle également qu’en application de l’article L. 113-9, alinéa1, du code de la propriété intellectuelle dispose : <em>« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».</em></p>
<p>Or, la procédure a révélé que, sur les versions du logiciel qu’elle produit aux débats, la demanderesse n’est pas mentionnée comme titulaire. C’est en effet une autre entité qui est mentionnée au titre des <em>« droits réservés »</em>, mention qui est renforcée par la présence du signe ©, pour copyright (notion qui pourtant est, comme le rappelle le tribunal, étrangère au droit français).</p>
<p>En application de la présomption de l’article L. 113-1 susvisé, le Tribunal en déduit que la demanderesse ne démontre être titulaire des droits d’auteur sur logiciel et la déboute donc de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur (à titre superfétatoire, le Tribunal estime que ni les actes de contrefaçon, ni le parasitisme ne sont démontrés).</p>
<p>Ce jugement rappelle donc utilement les règles applicables en matière de titularité de droit d’auteur et l’importance qu’il convient d’apporter aux mentions sous lesquelles le logiciel, comme toute autre création, est divulgué.</p>
<ul>
<li>Sur la condamnation d’un comportement déloyal et d’une action jugée abusive</li>
</ul>
<p>Cette décision est remarquable en ce qu’elle sanctionne lourdement une action en contrefaçon sans doute engagée de façon téméraire et imprudente.</p>
<p>Le dénigrement, rappelle le tribunal, consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié ; il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier.</p>
<p>En l’espèce, parallèlement aux actions judiciaires mises en œuvre, la demanderesse avait diffusé un communiqué (intitulée<em> “Détournement et contrefaçon des droits de propriété intellectuelle ») dans lequel elle présentait </em>comme acquis en justice le principe d’une contrefaçon, <u>sans user du conditionnel</u>, seul l’adjectif « potentiel » venant nuancer légèrement le propos.</p>
<p>Dans ce même communiqué, elle tentait également de dissuader ses destinataires de poursuivre leurs relations avec la société concurrente et donc de déstabiliser celle-ci en lui faisant perdre la clientèle d’acteurs majeurs du secteur.</p>
<p>Selon le tribunal, un tel procédé peut être qualifié de dénigrement et s’écarte des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.</p>
<p>Mais la demanderesse est également sanctionnée pour son comportement dans le cadre de la procédure elle-même.</p>
<p>Si le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales, le tribunal rappelle que ce droit est susceptible de dégénérer en abus.</p>
<p>En l’espèce, si la déloyauté avait été écartée au stade de la requête en saisie-contrefaçon, le tribunal estime cependant que celle-ci a été pratiquée sans fondements sérieux et constate surtout que l’existence de la procédure a été aussitôt communiquée, sans prudence ni réserve, aux clients communs des deux sociétés.</p>
<p>Le Tribunal juge également sévèrement l’attitude de la demanderesse en cours d’instance qui <em>« outre <u>de nombreux jugements de valeur négatifs</u>, et en dépit des maigres résultats de la saisie-contrefaçon, a soutenu péremptoirement <u>des arguments dont elle ne pouvait ignorer la faiblesse</u> et qu’elle <u>s’est dispensée de démontrer techniquement</u> à l’appui de <u>demandes financières considérables</u> (des millions d’euros de dommages et intérêts et des astreintes élevées, sans la moindre pièce attestant des dommages allégués) et l’interdiction pure et simple pour </em>[sa concurrente]<em> d’exercer </em>[ses]<em> activités ».</em></p>
<p>Est ici sanctionnée la faiblesse des arguments développés au regard des demandes considérables formulées par la demanderesse.</p>
<p>Le tribunal observe au surplus que la demanderesse a rejeté sans contreproposition une offre transactionnelle et s’est déclarée défavorable à une mesure de médiation.</p>
<p>Ces éléments, estime le tribunal, caractérisent ensemble une intention de nuire et de détourner le but de l’action en justice, faisant dégénérer celle-ci en abus du droit d’agir.</p>
<p>La sanction est lourde puisque la demanderesse imprudente est ici condamnée à payer à sa concurrente 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, 20.000 euros pour procédure abusive et 40.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.</p>
<p>Cette décision rappelle que c’est la prudence qui doit prévaloir en amont de toute action en contrefaçon tant en ce qui concerne les moyens de preuve qu’il convient de se préconstituer qu’en ce qui concerne les arguments invoqués, qui devront être sérieux et étayés, ainsi que la nature et le montant des demandes, qui devront rester proportionnées et raisonnables.</p>
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		<title>Instagram/Facebook  – obligation de communiquer les données d’identification de l’auteur de contenus malveillants</title>
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		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ordonnance de référé Paris &#8211; 14 janvier 2022 Plusieurs communications privées diffusées à partir d’un compte anonyme Instagram désignaient le requérant comme étant un « agresseur » et un « violeur ». Ce dernier s’estimait donc victime d’une campagne de harcèlement et envisageait d’intenter un procès à leur auteur. Afin de pouvoir identifier le titulaire [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ordonnance de référé Paris &#8211; 14 janvier 2022</strong></p>
<p>Plusieurs communications privées diffusées à partir d’un compte anonyme Instagram désignaient le requérant comme étant un « agresseur » et un « violeur ». Ce dernier s’estimait donc victime d’une campagne de harcèlement et envisageait d’intenter un procès à leur auteur.</p>
<p>Afin de pouvoir identifier le titulaire anonyme du compte, il a donc saisi le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il soit ordonné à Facebook de lui communiquer les données d’identification de ce titulaire anonyme (depuis la loi du 24 août 2021, modifiant l’article 6 II 8 de la Loi informatique et liberté, il n’est plus possible d’obtenir ces informations sur requête, une procédure en référé s&rsquo;impose).</p>
<p>Le juge des référés fait ici droit à la demande en estimant d’une part, que les circonstances caractérisent <u>un motif légitime</u> justifiant la communication par Facebook des données d’identification permettant au le requérant de se constituer une preuve en vue du procès qu’il envisage d’entreprendre et d’autre part, qu’une telle communication est <u>proportionnée aux intérêts antinomiques en présence</u> : le droit de la preuve pour le requérant doit ici prévaloir  sur l’anonymat du compte litigieux.</p>
<p>La communication est donc ordonnée.</p>
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<p>&nbsp;</p>
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