Olivier Ledru, avocat au barreau de Paris

11Mar

L’influenceur qui reste libre de ses choix créatifs n’est pas salarié de l’agence avec laquelle il collabore

Cour d’appel de Paris 23 février 2024, n° 23/10389

Un influenceur avait conclu un contrat de représentation exclusive avec une agence spécialisée dans la création de campagne de marketing d’influence sur les réseaux sociaux.

Ayant résilié unilatéralement ce contrat, il s’est vu assigné devant le Tribunal de commerce.

Estimant que la convention devait être requalifiée en contrat de travail, il a soulevé une exception d’incompétence matérielle au profit du conseil des prud’hommes.

Saisie de cette exception, la Cour d’appel a confirmé la compétence du Tribunal de commerce.

Pour prétendre à la requalification en contrat de travail, l’influenceur soutenait qu’il réalisait des prestations en qualité de mannequin salarié (L. 7123-2 du code du travail) et, subsidiairement, il revendiquait le statut d’artiste interprète (L. 7121-3 du code du travail).

 

  • L’influenceur ne peut revendiquer le statut de mannequin

La Cour considère qu’il ne se contentait pas de prêter son image pour réaliser une prestation normée et contrôlée par l’annonceur, exclusive de toute liberté d’interprétation.

S’il devait effectivement appliquer des feuilles de route contenant certaines instructions, il apparait cependant qu’il créait des mises en scène en fonction de ses propres choix créatifs : il demeurait libre de réaliser des vidéos selon son propre style et de déterminer la manière selon laquelle il présentait le produit.

Selon la Cour, ses mises en scène ne se limitaient pas à une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l’article de L. 7123-2 du code du travail.

La Cour en déduit qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé ce qui exclut l’existence d’un contrat de travail en considération du statut de mannequin.

  • L’influenceur ne peut revendiquer le statut d’artiste-interprète

L’artiste-interprète est défini comme étant la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes (article L. 212-1 du CPI).

Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail (article L. 7121-3 du code du travail).

En l’espèce, la Cour considère que l’influenceur n’avait aucun rôle prédéfini à jouer ni aucun texte à dire, dans le cadre des vidéos, mais qu’il créait lui-même des mises en scènes, afin de promouvoir les produits.

En conséquence, et en l’absence de lien de subordination, elle conclut que l’influenceur n’est pas non plus fondé à se prévaloir d’un contrat de travail en lien avec le statut d’artiste-interprète.

Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement du tribunal de commerce s’étant déclaré compétent pour connaître du litige.