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	<title>Archives des Propriété intellectuelle - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<description>Avocat à Paris</description>
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	<title>Archives des Propriété intellectuelle - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<item>
		<title>La réalisatrice d&#8217;entretiens filmés reste l&#8217;autrice unique de ces entretiens</title>
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		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre cinématographique]]></category>
		<category><![CDATA[réalisateur]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour de cassation, 1ère Civ. 15 octobre 2025 Un entretien filmé constitue, en tant que tel, une œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur dès lors qu&#8217;il revêt une forme originale&#160;et la personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de cette [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Cour de cassation, 1ère Civ. 15 octobre 2025</strong></p>



<p></p>



<p>Un entretien filmé constitue, en tant que tel, une œuvre protégée par le droit d&rsquo;auteur dès lors qu&rsquo;il revêt une forme originale&nbsp;et la personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de cette œuvre.</p>



<p>Dans le cadre d’un travail de préparation de sa thèse de doctorat sur <em>« le cinéma et la vidéo saisis par le féminisme en France de 1968 à 1981 »</em> et consacrée à l&rsquo;histoire du groupe <em>« Insoumuses »</em>, Mme FLECKINGER a réalisé plusieurs entretiens filmés avec la vidéaste Carole ROUSSOPOULOS.</p>



<p>La société LES PRODUCTIONS CINEMANTOGRAPHIQUE DES FILMS DE LA BUTTE a produit un film documentaire intitulé <em>« Delphine et Carole, insoumuses »</em>, relatant la relation d&rsquo;amitié entre la comédienne Delphine SEYRIG et Carole ROUSSOPOULOS.</p>



<p>Ce film est structuré autour de plusieurs extraits des entretiens filmés réalisés par Mme FLECKINGER laquelle a donc agit en contrefaçon de ses droits d’auteur.</p>



<p>La société productrice du documentaire incriminé contestait, à titre principal, la recevabilité de l’action, en invoquant la qualité de coautrice de la personne interviewée (Madame Carole ROUSSOPOULOS) et en contestant, à titre subsidiaire, la qualité d’autrice de Mme FLECKINGER.</p>



<p>Par une décision en date du 10 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris avait reconnu à Madame FLECKINGER la qualité de seule autrice des entretiens filmés et donc refusé de reconnaître à l’interviewée la qualité de co-autrice (qualité que cette dernière n’avait au demeurant jamais revendiquée&nbsp;!).</p>



<p>Par sa décision de rejet en date du 15 octobre 2025, la Cour de cassation vient donc réaffirmer, fort heureusement et fort logiquement, le droit exclusif du réalisateur sur une interview filmé sauf, pour l’interviewé.e, à démonter qu’il ou elle a contribué à l’originalité de l’interview.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d&rsquo;auteur dès lors qu&rsquo;il revêt une forme originale&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La personne interrogée ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci ;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il appartient à l’interviewée (en l’espèce à la société productrice du film contrefaisant) d’apporter la preuve qu’elle a effectivement participé à la conception, à la préparation ou à la direction des entretiens filmés ou qu’elle avait contribué, d’une façon ou d’une autre, à une forme spécifique et originale de ces derniers (en l’espèce la cour d’appel avait constaté que l’interviewée n’était jamais intervenue dans la conception des entretiens, n&rsquo;avait jamais donné la moindre directive et s’était limitée à répondre aux question.</li>
</ul>



<p>Peu importe ici les propos tenus par l’interviewée dans le cadre de ces entretiens&nbsp;: aussi personnels soient-il, ils ne peuvent pas lui conférer la qualité d’auteur <em>«&nbsp;puisque c’est le propre de l’interview que de permettre à la personne interrogée de donner des réponses personnelles aux questions posées&nbsp;».</em></p>



<p>Peu importe également <em>«&nbsp;la qualité et l’intérêt des réponses données&nbsp;»</em> qui ne sont pas ici en cause.</p>



<p>La qualité d’autrice de la réalisatrice des interviews est également réaffirmée dès lors qu’il a été constaté que&nbsp;cette dernière&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>A pris seule l’initiative des entretiens filmés&nbsp;;</li>



<li>A conçu et élaboré seule le plan et la progression de ces entretiens&nbsp;;</li>



<li>A choisi seule les thèmes spécifiques abordés et les questions précises&nbsp;;</li>



<li>&nbsp;A procédé à ce choix selon ses connaissances de l’œuvre de l’interviewée ;</li>



<li>A donné à ces entretiens une tournure, une conception et une impression d&rsquo;ensemble empreintes de sa personnalité.</li>
</ul>



<p>Une décision inverse aurait inévitablement fragilisé la situation juridique des nombreuses œuvres documentaires intégrant des entretiens filmés puisqu’elle aurait abouti à mettre en concurrence, pour la qualité d’auteur, le réalisateur ou la réalisatrice des interviews et les personnes interrogées.</p>



<p>Cet arrêt confirme fort logiquement la jurisprudence antérieure de la Cour d’appel de Paris qui n’avait accepté de reconnaître à Monsieur Léo FERRE la qualité de co-auteur d’une interview qu’après avoir constaté qu’il avait pris part à la conception de l’interview en participant à une séance de préparation et en contribuant à l’élaboration d’un plan sommaire, à la définition des thèmes abordés ainsi qu’à la mise en spectacle des entretiens (CA Paris – Pôle 5 Chambre 2 ; 6 septembre 2013 n°11/02303)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/la-presomption-de-salariat-du-realisateur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 09:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[œuvre audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[realisateur]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur Cour d&#8217;appel de Paris &#8211; Pôle 6 &#8211; Chambre 8 &#8211; 15 mai 2025 &#8211; n° 23/05929 Le réalisateur intervient qualité d’auteur mais également en qualité de technicien salarié et son contrat doit couvrir l’intégralité de sa prestation salariée au risque d’une requalification en contrat de travail à [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur</p>



<p><strong>Cour d&rsquo;appel de Paris &#8211; Pôle 6 &#8211; Chambre 8 &#8211; 15 mai 2025 &#8211; n° 23/05929</strong></p>



<p>Le réalisateur intervient qualité d’auteur mais également en qualité de technicien salarié et son contrat doit couvrir l’intégralité de sa prestation salariée au risque d’une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.</p>



<p>Dans ce litige, le réalisateur avait conclu le 2 juin 2020 un <em>«&nbsp;contrat de réalisateur auteur et salarié&nbsp;»</em> pour travailler à la préparation et à la réalisation d’un projet intitulé <em>« La malédiction du pullover rouge&nbsp;»</em>.</p>



<p>Ce contrat comprenait d&rsquo;une part, un contrat de travail à durée déterminée d&rsquo;usage à effet du 20 mai 2020 au 12 février 2021et d&rsquo;autre part, un contrat de réalisateur-auteur conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.</p>



<p>A la suite de son licenciement, le réalisateur a revendiqué l’existence d’un contrat de travail à compter du mois d’octobre 2019 soit antérieurement à la date d&rsquo;effet du contrat à durée déterminée d&rsquo;usage.</p>



<p>La réalité de la prestation réalisée durant cette période n’est pas discutée mais le producteur soutient que le réalisateur s’est comporté en co-entrepreneur de spectacles et non en salarié sous prétexte qu’il est également dirigeant d&rsquo;une société de production d&rsquo;œuvres cinématographiques.</p>



<p>La Cour d’appel a rejeté cet argument en rappelant la présomption de salariat dont bénéficie le réalisateur en application des articles L 7121-2, L.7121-3 et L 711-4 du Code du travail</p>



<p>Cette présomption s’applique même en l’absence de contrat écrit et il appartient à celui qui prétend la combattre de rapporter la preuve de ce que l&rsquo;activité exercée justifiait l&rsquo;inscription de l&rsquo;artiste au registre du commerce et des sociétés.</p>



<p>En l’espèce&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le réalisateur a contracté indépendamment de la société de production dont il est par ailleurs le gérant et l&rsquo;activité de production audiovisuelle de cette société apparaît donc indifférente dans l&rsquo;analyse de la nature du lien contractuel.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La lecture du <em>«&nbsp;contrat de réalisateur-auteur et salarié&nbsp;»</em>, stipule que c’est bien le producteur qui <em>«&nbsp;a proposé la réalisation de l&rsquo;œuvre au réalisateur&nbsp;»</em>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>«&nbsp;les interventions et le travail </em>[du réalisateur]<em> en vue de la conception de l&rsquo;œuvre à compter d&rsquo;octobre 2019 <u>n&rsquo;ont pas été de nature distincte de sa prestation de travail effectuée dans le cadre du contrat à durée déterminée d&rsquo;usage</u>,</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>«&nbsp;Il a signé le contrat de &lsquo;réalisateur-auteur et salarié&rsquo; en son nom propre et <u>il n&rsquo;a pas exercé son activité dans des conditions justifiant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés</u>, l&rsquo;intéressé ne se comportant pas et n&rsquo;ayant pas les tâches d&rsquo;un co-entrepreneur de spectacles, <u>ne prenant aucun risque</u>, notamment financier, et <u>ne participant pas à l&rsquo;exploitation de l&rsquo;œuvre</u> à la période considérée.</em></li>
</ul>



<p>La Cour d’appel considère donc que la relation de travail a débuté dès le mois d’octobre 2019.</p>



<p>En l’absence de contrat écrit pour cette période, le contrat de travail est considéré comme un contrat à durée indéterminée ce qui entraine des conséquences non négligeables quant à la validité du licenciement (sans cause réelle et sérieuse) et aux indemnités alloués au salarié.</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Développement de l&#8217;IA : l&#8217;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/developpement-de-lia-linteret-legitime-comme-base-legale-du-traitement-des-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Développement de l&#8217;IA : l&#8217;intérêt légitime comme base légale du traitement des données https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime Dans sa publication du 19 juin 2025 et dans le prolongement de l’avis adopté par le CEPD en décembre 2024, la CNIL précise la notion d’intérêt légitime comme base légale possible pour le développement des systèmes d’IA. Le développement des systèmes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/developpement-de-lia-linteret-legitime-comme-base-legale-du-traitement-des-donnees/">Développement de l&rsquo;IA : l&rsquo;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p><strong>Développement de l&rsquo;IA : l&rsquo;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</strong></p>



<p><a href="https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime">https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime</a></p>



<p>Dans sa publication du 19 juin 2025 et dans le prolongement de l’<a href="https://www.cnil.fr/fr/modeles-dia-et-rgpd-le-cepd-publie-son-avis-pour-une-ia-responsable" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avis adopté par le CEPD</a> en décembre 2024, la CNIL précise la notion <strong>d’intérêt légitime comme base légale possible pour le développement des systèmes d’IA</strong>.</p>



<p>Le développement des systèmes d’IA ne nécessite pas systématiquement le consentement des personnes, la notion d’intérêt légitime pouvant constituer une base légale appropriée sous réserve de la mise en œuvre de garanties renforcées.</p>



<p>Trois conditions cumulatives sont rappelées pour que les acteurs privés puissent se fonder sur l’intérêt légitime :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’intérêt poursuivi doit être légitime, c’est-à-dire licite et défini de manière précise et réelle&nbsp;;</li>



<li>Le recours aux données à caractère personnel doit être nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, en ce qu’il n’est pas possible d’y parvenir au moyen de données anonymisées ou non personnelles</li>



<li>Le traitement ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes concernées, ce qui suppose une analyse tenant compte de la nature des données traitées, la finalité poursuivie ainsi que les garanties mises en œuvre.</li>
</ul>



<p>Les garanties concrètes que les responsables de traitement peuvent adopter peuvent notamment être la pseudonymisation ou l’anonymisation, la limitation des accès aux données, l’exclusion de certaines catégories de données de la collecte, l’information renforcée des personnes concernées, la facilitation de l’exercice des droits, la mise en œuvre d’un droit d’opposition effectif, ainsi que la réalisation d’analyses d’impact lorsque les traitements présentent des risques élevés pour les droits et libertés.</p>



<p>A titre d’exemple, la réutilisation des conversations des utilisateurs d’un agent conversationnel pour l’amélioration du modèle d’IA peut se fonder sur l’intérêt légitime à condition de mettre en place certaines garanties fortes&nbsp;: information des personnes, droit d’opposition discrétionnaire, limitation du traitement à certaines données pseudonymisées/anonymisées, etc.</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/developpement-de-lia-linteret-legitime-comme-base-legale-du-traitement-des-donnees/">Développement de l&rsquo;IA : l&rsquo;intérêt légitime comme base légale du traitement des données</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marques : la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/marques-la-planete-naboo-ne-convainc-par-la-cour-dappel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 10:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[similitude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1522</guid>

					<description><![CDATA[<p>CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mars 2025, n°&#160;23/13211&#160; Marques, la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel La société Wome Stay a déposé une demande d&#8217;enregistrement de la marque verbale «&#160;NABOO&#160;» notamment pour les produits et services suivants (classes 35 et 42)&#160;: Cette demande d’enregistrement s’est heurtée à l’opposition d’une société tierce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/marques-la-planete-naboo-ne-convainc-par-la-cour-dappel/">Marques : la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mars 2025, n°&nbsp;23/13211&nbsp;</p>



<p></p>



<p><strong>Marques, la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</strong></p>



<p>La société Wome Stay a déposé une demande d&rsquo;enregistrement de la marque verbale <strong><em>«&nbsp;NABOO&nbsp;»</em></strong> notamment pour les produits et services suivants (classes 35 et 42)&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Services de diffusion d&rsquo;annonces d&rsquo;hébergements de séjours de télétravail par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;un réseau informatique mondial ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Logiciel service (SaaS), plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Cette demande d’enregistrement s’est heurtée à l’opposition d’une société tierce titulaire de la marque verbale antérieure <em>«&nbsp;NABU&nbsp;»&nbsp;</em>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d&rsquo;annonces publicitaires »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>« Logiciel service (SaaS) »</em>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>L’INPI a fait droit à cette opposition et la société Wome Stay a saisi la Cour d’appel pour contester cette décision.</p>



<p>La Cour d’appel avait donc à trancher deux questions distinctes à savoir d’une part, la similarité des services désignés par les deux enregistrements concurrents et d’autre part la similarité entre les deux signes <em><strong>« NABU »</strong></em> et <em><strong>« NABOO »</strong></em>.</p>



<p></p>



<p><strong>Similarité des services</strong></p>



<ol class="wp-block-list"></ol>



<p>En vertu du principe de spécialité des marques, une marque n’est protégée que pour&nbsp;les produits et services qui sont visés par la demande d’enregistrement ou pour les produits et services qui sont considérés comme leur étant similaires.</p>



<p>Ici, la Cour d’appel estime que les services visés par la demande d’enregistrement contestée (<strong><em>« NABOO »</em></strong>) sont similaires aux services visés par la marque antérieure (<strong><em>« NABU »</em></strong>) :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les <em>« services de diffusion d&rsquo;annonces d&rsquo;hébergements de séjours de télétravail par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;un réseau informatique mondial »</em> sont similaires aux services de <em>« publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d&rsquo;annonces publicitaires » </em>en ce que <strong>les premiers relèvent de la catégorie plus large des services de publicité et d&rsquo;annonces publicitaires en ligne avec lesquels ils partagent une même finalité et un même canal de diffusion</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les services de <em>« plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail » </em>sont similaires aux services de <em>« logiciel service (SaaS) »</em> en ce que les premiers nécessitent le recours aux <em>« logiciels service (Saas) »</em>, <strong>peu important que le service de la demande d&rsquo;enregistrement contestée ait une destination spécifique</strong>, à savoir la réservation de séjours de télétravail de courte durée, <strong>cette précision ne le faisant pas échapper à sa nature de plateforme incluant la fourniture de logiciel service</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Similarité des signes</strong></p>



<p>Les deux marques concurrentes ne sont pas identiques (<strong><em>« NABOO » </em></strong>et <strong><em>« NABU »</em></strong>) et la Cour doit donc rechercher s&rsquo;il n&rsquo;existe pas entre elles un risque de confusion, lequel comprend le risque d&rsquo;association, qui doit être apprécié globalement.</p>



<p>Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur <strong>l&rsquo;impression d&rsquo;ensemble produite par les marques</strong>, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.</p>



<p>En l’espèce, la Cour considère que&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Visuellement</strong>, les deux signes en présence sont chacun constitués d&rsquo;un terme unique de longueur comparable, et ont en commun les lettres N, A et B, placées dans le même ordre et selon le même rang pour former la même séquence d&rsquo;attaque « NAB », ce qui leur confère u<strong>ne physionomie visuelle très semblable</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Phonétiquement</strong>, les deux signes possèdent un même rythme en deux temps, et partagent une première syllabe identique [na] et une seconde très semblable ([bou]/[bu]), la substitution des lettres « OO » à la voyelle « U » dans le signe contesté n&rsquo;ayant qu&rsquo;une incidence mineure sur sa prononciation et ce d&rsquo;autant que compte tenu de l&rsquo;utilisation actuelle de mots d&rsquo;origine étrangère, le « U » est susceptible d&rsquo;être prononcé « OU ». <strong>La similitude phonétique entre les signes est donc plutôt forte</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Intellectuellement</strong>, les signes en cause n&rsquo;auront pas de signification immédiate pour le public français visé. La Cour écarte l’argument de la société Wome Stay selon lequel le consommateur d&rsquo;attention et de culture moyenne, percevra d&#8217;emblée le signe contesté comme une référence à la planète <em>« Naboo »</em> des films de la saga <em>« La Guerre des Etoiles »</em>.<br><br><strong>Compte tenu de l&rsquo;impression d&rsquo;ensemble </strong>commune produite par les deux signes et de l&rsquo;identité ou de la similarité des services en cause, <strong>il existe un risque de confusion</strong> entre les signes pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui effectuera un rapprochement entre eux, risquant de les confondre ou, à tout le moins, de leur attribuer une même origine commerciale.</li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/marques-la-planete-naboo-ne-convainc-par-la-cour-dappel/">Marques : la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’éditeur est tenu à un effort de diffusion et de promotion impliquant à la fois la durée et l&#8217;absence de discontinuité</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/lediteur-est-tenu-a-un-effort-de-diffusion-et-de-promotion-impliquant-a-la-fois-la-duree-et-labsence-de-discontinuite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 08:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[resiliation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aix-en-Provence, 26 mars 2025, n° 20/13029 L’éditeur est tenu à un effort de diffusion et de promotion impliquant à la fois la durée et l&#8217;absence de discontinuité. En 2015 et 2016, un auteur avait conclu avec son éditeur deux contrat d&#8217;éditions des livres « Les fruits amers » et « Le glaive de Némésis ». En 2017, l’auteur a [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p><a href="https://www.dalloz-actualite.fr/document/aix-en-provence-26-mars-2025-n-2013029">Aix-en-Provence, 26 mars 2025, n° 20/13029</a></p>



<p><strong>L’éditeur est tenu à un effort de diffusion et de promotion impliquant à la fois la durée et l&rsquo;absence de discontinuité.</strong></p>



<p>En 2015 et 2016, un auteur avait conclu avec son éditeur deux contrat d&rsquo;éditions des livres « Les fruits amers » et « Le glaive de Némésis ».</p>



<p>En 2017, l’auteur a mis son éditeur en demeure d&rsquo;assurer l&rsquo;exploitation permanente et suivie de ses œuvres ainsi que la publication de celles-ci au format numérique.</p>



<p>Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, il a notifié la résiliation de ces deux contrats d&rsquo;édition.</p>



<p>Il a alors été assigné par l’éditeur afin d&rsquo;indemnisation des préjudices résultant de la rupture unilatérale des contrats et du manquement de l&rsquo;éditeur à ses obligations contractuelles.</p>



<p>Le Tribunal judiciaire de Marseille a estimé que la rupture unilatérale des contrats d&rsquo;édition était fautive mais cette décision est ici infirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.</p>



<p>L’éditeur admet un retard dans l&rsquo;édition numérique des ouvrages mais contestait avoir été défaillant dans l&rsquo;impression, la diffusion et la promotion de ses livres.</p>



<p>Il considère notamment avoir empli l&rsquo;ensemble de ses obligations contractuelles en organisant des diffusions de mails pour informer les libraires, en faisant des communiqués de presse et de parution, en faisant appel à une agence de presse.</p>



<p>La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle les points suivants&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il appartient à l’éditeur se prévalant d&rsquo;une résiliation fautive de démontrer que les conditions de la résiliation ne sont pas réunies&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La diffusion de l&rsquo;ouvrage n&rsquo;est possible qu&rsquo;autant que l&rsquo;éditeur prend toutes les dispositions nécessaires pour porter à la connaissance du public l&rsquo;existence de l&rsquo;œuvre et l&rsquo;inciter par là-même à l&rsquo;acquérir, de sorte que l&rsquo;obligation de diffusion implique l&rsquo;obligation d&rsquo;assurer la promotion de l&rsquo;œuvre&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>L&rsquo;effort de promotion dépend de la nature de l&rsquo;œuvre et du chiffre d&rsquo;affaires envisagé, ainsi que de la taille de la maison d&rsquo;édition et de la notoriété de l&rsquo;auteur, et il convient, pour apprécier si l&rsquo;obligation de promotion a été respectée, de se reporter aux dispositions contractuelles.</li>
</ul>



<p>En l’espèce, l’éditeur ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations dès lors notamment que les pièces produites sont antérieures au mois de juillet 2015, <em>«&nbsp;<u>alors que le caractère permanent de l&rsquo;exploitation requise implique à la fois la durée et l&rsquo;absence de discontinuité</u>, et que la mise en demeure de l’auteur dénonce une absence de diffusion du livre «&nbsp;Les Fruits Amers&nbsp;» depuis juillet 2015, et une absence totale de diffusion pour le livre «&nbsp;Le Glaive de Némésis&nbsp;».</em></p>



<p>En outre, l’éditeur ne démontre pas les actions de promotion qu’il aurait concrètement mises en œuvre&nbsp;: <em>«&nbsp;En l&rsquo;absence de tout document démontrant tant les actions de promotion qu&rsquo;elle a concrètement mises en œuvre, que la permanence de l&rsquo;exploitation au-delà du mois de juillet 2015, la Sas Les Editions Chum ne justifie pas avoir respecté son obligation de diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, un tel manquement justifiant non seulement la résiliation du contrat, mais engageant également sa responsabilité contractuelle.&nbsp;»<br></em><br>La rupture des relations contractuelles n&rsquo;est donc pas fautive et l’éditeur est débouté en appel de l&rsquo;ensemble de ses demandes.</p>



<p>L’obligation d’exploitation permanente et suivie, ne peut se limiter à rendre l’ouvrage disponible dans les catalogues de l’éditeur ou sur commande, elle suppose <strong>un effort de promotion de l’œuvre, conformément aux usages professionnels et impliquant à la fois la durée et l&rsquo;absence de discontinuité</strong>.</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Photographie commerciale diffusée illégalement sur Internet et concurrence déloyale</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/photographie-commerciale-diffusee-illegalement-sur-internet-et-concurrence-deloyale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 7 septembre 2023 (n° 19/19256) Décision &#8211; RG n°19-19.256 &#124; Cour de cassation Pour assurer la promotion de son activité de restauration rapide sur place et à emporter de glaces et sorbets, l’appelante reproduisait sur ses supports de communication (site internet et profil Linkedin) un cliché photographique représentant une [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 7 septembre 2023 (n° 19/19256)</p>
<p><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/64fab9600f624005e653f28b">Décision &#8211; RG n°19-19.256 | Cour de cassation</a></p>
<p>Pour assurer la promotion de son activité de restauration rapide sur place et à emporter de glaces et sorbets, l’appelante reproduisait sur ses supports de communication (site internet et profil Linkedin) un cliché photographique représentant une main trempant un bâtonnet glacé dans un bain de chocolat.</p>
<p>La société titulaire des droits sur cette photographie l’a assigné en contrefaçon.</p>
<p>Elle l’a également assigné en concurrence déloyale et parasitisme au motif que l&rsquo;appelante aurait repris de manière servile la forme et la présentation de ses bâtonnets glacés, des éléments de sa communication, notamment sur Instagram, et de ses noms de glaces.</p>
<p>La Cour fait droit aux demandes fondées sur la contrefaçon mais rejette la demande sur le fondement de la concurrence déloyale.</p>
<ul>
<li>Sur la contrefaçon</li>
</ul>
<p>Une des conditions de la protection par le droit d’auteur est <strong>l’originalité </strong>de l’œuvre revendiquée et ici la société appelante contestait le caractère original de la photographie utilisée.</p>
<p>La Cour constate cependant que cette photographie ne se limite pas à refléter un savoir-faire en matière d&rsquo;enrobage de bâtonnets glacés mais que plusieurs éléments permettent de caractériser <strong>l’empreinte de la personnalité de l’auteur</strong> et donc l’originalité du cliché :</p>
<ul>
<li>La cadrage ;</li>
<li>Le choix de l’instant mis en scène ;</li>
<li>La gestion de la lumière ;</li>
<li>Le choix des couleurs.</li>
</ul>
<p><em>« <strong>Le cadrage</strong> réalisé, avec au premier plan les casseroles utilisées pour le glaçage et le topping, dont la première est légèrement floutée pour mettre en relief le second plan constitué de la main venant de tremper le bâtonnet glacé dans une casserole de chocolat, <strong>en saisissant l&rsquo;instant</strong> où le chocolat coule en mince filet, <strong>les couleurs utilisées</strong>, toutes dans le même ton, ainsi <strong>qu&rsquo;une lumière diffuse</strong>, caractérisent suffisamment <strong>l&#8217;empreinte de la personnalité</strong> de l&rsquo;auteur de la photographie et permet sa protection au titre du droit d&rsquo;auteur ».</em></p>
<p>La titularité des droits n’étant pas contestée, la Cour na pu que constater la contrefaçon et écarte sans surprise la bonne foi alléguée par la société contrefactrice en rappelant le principe selon lequel en matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante.</p>
<ul>
<li>Sur la concurrence déloyale</li>
</ul>
<p>La Cour écarte l’existence d’un faute caractérisant une concurrence déloyale ainsi que celle d’un comportement parasitaire.</p>
<p>La cour considère en effet que les éléments repris par l’appelante sont largement partagés par tous les acteurs du secteur du bâtonnet glacé à savoir :</p>
<ul>
<li>L&rsquo;idée n’a pas été inventée par la requérante mais importée par elle des Etats-Unis ;</li>
<li>Ce concept (d’esquimaux glacés aux fruits frais de saison) était également connu en Europe, avant le début d’activité de la requérante ;</li>
<li>D’autres fabricants de glaces en bâtonnets utilisent le même type d&rsquo;effets visuels et narratifs pour présenter leurs produits (un bâtonnet tenu avec une main visible ou non, une présence des fruits et ingrédients utilisés à proximité du bâtonnet, un choix de couleurs acidulées et d&rsquo;un environnement  » nature « ) ;</li>
<li>L&rsquo;enrobage, présenté par l&rsquo;appelante comme sa marque de fabrique, est en réalité <strong>usuellement utilisé par nombre de ses concurrents</strong> (sans que l’enrobage utilisée par la requérante soit significativement différent de celui de ses concurrents pour un consommateur moyennement attentif) ;</li>
<li>Le caractère identique des moules utilisés s&rsquo;explique par <strong>son caractère extrêmement commun </strong>dans le domaine des bâtonnets glacés ;</li>
<li>L&rsquo;usage de flèches en écriture cursive sur Instagram, pour présenter la composition des bâtonnets glacés n&rsquo;est pas propre à la requérante s&rsquo;agissant <strong>d&rsquo;outils graphiques mis à la disposition de chacun des utilisateurs de ce réseau social</strong></li>
<li>Que le savoir-faire en matière de bâtonnets glacés fabriqués de manière artisanale avec des produits frais, naturels et/ou biologiques est <strong>largement partagé pas les acteurs du secteur</strong>, y compris dans les modes de communication et de publicité utilisés.</li>
</ul>
<p>Si la photographie est originale justifiant ainsi la condamnation sur le fondement de la contrefaçon, il n’en va donc pas de même du « savoir-faire » revendiqué par la requérante et la demande est rejetée en ce qu&rsquo;elle est fondée sur la concurrence déloyale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Producteur de vidéogrammes – droit autonome sur l’exploitation des rushes</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/producteur-de-videogrammes-droit-autonome-sur-lexploitation-des-rushes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Producteur de vidéogrammes – droit autonome sur l’exploitation des rushes Civ. 1re, 15 mai 2024, F-D, n° 22-24.639 Le producteur de vidéogrammes (« séquence d’images sonorisée ou non ») est la personne qui a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images (CPI, art. L. 215-1). Les « rushes » sont des épreuves [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Producteur de vidéogrammes – droit autonome sur l’exploitation des <em>rushes</em></strong></p>
<p><a href="https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-1re-15-mai-2024-f-d-n-22-24639">Civ. 1<sup>re</sup>, 15 mai 2024, F-D, n° 22-24.639</a></p>
<p>Le producteur de vidéogrammes (<em>« séquence d’images sonorisée ou non »</em>) est la personne qui a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images (CPI, art. L. 215-1).</p>
<p>Les « rushes » sont des épreuves de tournage non montées qui ne constituent pas nécessairement des œuvres audiovisuelles (lesquelles doivent répondre à la condition d’originalité conformément à l’article L. 112-2 du CPI).</p>
<p>Au titre de ses droits voisins, le producteur est titulaire du droit d&rsquo;autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des rushes dont il a eu l&rsquo;initiative et la responsabilité de la première fixation.</p>
<p>La Cour de cassation rappelle ici que le producteur des <em>rushes</em> dispose d’un droit voisin autonome sur ces rushes lui permettant d’en interdire l’exploitation par un tiers, et ce indépendamment des droits d’auteur qu’il pourrait détenir sur l’œuvre audiovisuelle.</p>
<p>La conclusion entre le producteur et le réalisateur d&rsquo;une convention prévoyant que les rushes ne pourront être exploités ni par le réalisateur ni par le producteur sans autorisation réciproque, expresse et préalable, ne prive pas le producteur de son droit à interdire l&rsquo;exploitation par un tiers des rushes sans son autorisation.</p>
<p>En l’espèce, le litige opposait un producteur audiovisuel (la société Look at sciences) à l’établissement Sorbonne université.</p>
<p>A l&rsquo;occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale, l’Université avait proposé au producteur de produire un film documentaire consacré à ce sujet.</p>
<p>Le producteur a alors conclu avec un réalisateur un contrat de cession de droits d&rsquo;auteur prévoyant notamment que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes.</p>
<p>Le producteur a ensuite conclu avec l’Université de la Sorbonne une convention de cession des droits d&rsquo;exploitation en contrepartie du financement qu&rsquo;elle lui apportait.</p>
<p>Après avoir constaté que l’Université éditait et distribuait des vidéogrammes reproduisant, sans son autorisation, le film ainsi que des rushes issus du tournage mais non compris dans la version définitive, le producteur l’a fait assigner en contrefaçon de droits d&rsquo;auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.</p>
<p>Le producteur avait notamment revendiqué la qualité de cessionnaire des droits d’auteurs sur les <em>rushes</em> mais le tribunal (TGI Paris, 6 oct. 2017, n° 16/05094) l’avait jugé irrecevable à ce titre car ne démontrant pas sa qualité de cessionnaire de ces droits d’auteur.</p>
<p>La Cour d’appel de Paris a confirmé ce point mais a en outre déclaré le producteur irrecevable au titre des droits voisins sur les <em>rushes</em> (Paris, 17 mai 2019, n° 17/21158).</p>
<p>Saisi une première fois, la Cour de cassation a, au visa de l&rsquo;article L. 215-1 du CPI, rappelé que le producteur de vidéogrammes est <u>titulaire du droit d&rsquo;autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des rushes dont il a eu l&rsquo;initiative et la responsabilité de la première fixation.</u></p>
<p>Dès lors, le premier arrêt d’appel est censuré (16 juin 2021).</p>
<p>La Cour d’appel de renvoi (Versailles, 18 oct. 2022, n° 21/05044) a reconnu la recevabilité du producteur au titre d’un droit voisin rushes : « <em>le producteur d’un vidéogramme est titulaire de droits propres, <u>indépendamment des droits dont est titulaire l’auteur</u>, sur ces « séquences d’images sonorisées ou non » ».</em></p>
<p>Mais elle a estimé qu’en acceptant, dans son contrat avec le réalisateur, la clause relative à l’exploitation des rushes, le producteur avait subordonné ses droits à ceux de l’auteur.</p>
<p>La Cour de cassation a de nouveau sanctionné la décision de la Cour d’appel en considérant qu’indépendamment de la clause conclu avec l’auteur, le producteur reste titulaire d’un droit voisin autonome lui octroyant un droit exclusif des <em>rushes</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La musique d’ambiance dans les transports publics constitue un mode de communication au public des œuvres protégées</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/la-musique-dambiance-dans-les-transports-publics-constitue-un-mode-de-communication-au-public-des-oeuvres-protegees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 15:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[<p>CJUE, 20 avr. 2023, C-775/21. La CJUE précise ici la notion de communication d’une œuvre au public au sens de l’article 3 de la Directive 2001/29 (l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information). Constitue donc une communication au public, la diffusion d’œuvres musicales à des fins [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=272688&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=6805201">CJUE, 20 avr. 2023, C-775/21</a>.</p>
<p>La CJUE précise ici la notion de communication d’une œuvre au public au sens de l’article 3 de la Directive 2001/29 (l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information).</p>
<p>Constitue donc une communication au public, la diffusion d’œuvres musicales à des fins de musique d’ambiance dans un moyen de transport public.</p>
<p>En revanche, la simple installation à bord de ces moyens de transport d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance ne constitue pas une communication au public.</p>
<p>Dans ces les deux affaires à l’origine de cette décision, les sociétés roumaines de gestion collective des droits d’auteur (aff. C-775/21) et droits voisins (aff. C-826/21) étaient aux prises pour l’une avec une compagnie aérienne et pour l’autre avec une société de transport ferroviaire auxquelles elles réclamaient le paiement des rémunérations équitables au titre de la diffusion d’œuvres de musicales de leur répertoire.</p>
<p>Il s’agissait donc ici d’interpréter la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la Directive 2001/29.</p>
<p>La CJUE considère que la diffusion comme musique d’ambiance constitue, au sens de la Directive un acte de communication au public et rappelle certains critères d’appréciation comme notamment le rôle indispensable des transporteurs pour opérer la diffusion et le caractère délibéré de celle-ci.</p>
<p>C’est en toute connaissance de cause que le transporteur a donné accès à des œuvres protégées et a ainsi permis à ses clients d’en jouir (il en va ici de même pour les sociétés de transport que pour les exploitants de cafés ou d’hôtels d’hôtels : il y a communication au public au sens de la Directive lorsqu’il y a transmission délibérée à leur clientèle d’œuvres protégées).</p>
<p>On rappelle ici que si le caractère lucratif de la diffusion peut être pris en compte, il ne constitue toutefois pas une condition nécessaire pour qualifier la communication au public.</p>
<p>Si la diffusion dans un moyen de transport d’une musique d’ambiance constitue bien une communication au public, la Cour considère en revanche en revanche que « <em>la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de cette directive</em> ».</p>
<p>Selon la Cour, une réglementation nationale ne peut donc pas établir une présomption de communication au public fondée sur la seule présence dans les transports d’équipements de sonorisation permettant la diffusion de musique d’ambiance.</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/la-musique-dambiance-dans-les-transports-publics-constitue-un-mode-de-communication-au-public-des-oeuvres-protegees/">La musique d’ambiance dans les transports publics constitue un mode de communication au public des œuvres protégées</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Droit d’auteur : pour un restaurant japonais le tatouage yakuza ne fait pas l’originalité</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/droit-dauteur-pour-un-restaurant-japonais-le-tatouage-yakuza-ne-fait-pas-loriginalite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 12:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1263</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’originalité comme condition de la protection du droit d’auteur (Cour d’appel Aix-en-Provence &#8211; 27 juillet 2023 &#8211; n° RG 19/18860) Pour répondre à la demande d’un donneur d’ordre exploitant un restaurant japonais, un cabinet d’architecte a fait appel à plusieurs créateurs pour la conception de la décoration d’intérieur dudit restaurant : la réalisation d’une fresque murale [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/droit-dauteur-pour-un-restaurant-japonais-le-tatouage-yakuza-ne-fait-pas-loriginalite/">Droit d’auteur : pour un restaurant japonais le tatouage yakuza ne fait pas l’originalité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’originalité comme condition de la protection du droit d’auteur (Cour d’appel Aix-en-Provence &#8211; 27 juillet 2023 &#8211; n° RG 19/18860)</p>
<p>Pour répondre à la demande d’un donneur d’ordre exploitant un restaurant japonais, un cabinet d’architecte a fait appel à plusieurs créateurs pour la conception de la décoration d’intérieur dudit restaurant : la réalisation d’une fresque murale représentant un tatouage japonisant, la réalisation de bancs en bois, la suspension d’ampoules d&rsquo;éclairage et enfin la réalisation des globes constituant les luminaires.</p>
<p>Estimant qu’un second restaurant reprenait l&rsquo;ensemble de la décoration, du mobilier et de l&rsquo;univers du restaurant ainsi conçu, le cabinet d’architecte a engagé une action en contrefaçon de droit d’auteur.</p>
<p>Il a été débouté de l’intégralité de ses demandes faute d’établir l’originalité des « œuvres » qu’il revendiquait.</p>
<p>L&rsquo;article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle vise notamment les œuvres d&rsquo;architecture parmi les œuvres de l&rsquo;esprit protégeables mais il appartient à l&rsquo;architecte revendiquant une atteinte à ses droits <strong><u>d&rsquo;établir l&rsquo;originalité de l&rsquo;œuvre</u></strong> d&rsquo;architecture qu&rsquo;il a conçue en apportant les éléments descriptifs permettant de constater que cette œuvre manifeste un apport intellectuel créatif reflétant la personnalité de son auteur.</p>
<p>Ici, le cabinet d’architecte revendiquait la protection du droit d&rsquo;auteur pour les éléments constituant le restaurant (le tatouage mural, les luminaires, les bancs, les tables et les chaises) et soutenait que la décoration et l&rsquo;aménagement intérieur constituaient ensemble une œuvre composite globale portant l&#8217;empreinte de sa personnalité.</p>
<p>La Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas retenu cette analyse et, après avoir constaté l’absence d’originalité, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes :</p>
<ul>
<li>Du fait de modifications, non mineurs, le restaurant n’a finalement pas été réalisée en totale conformité avec les projets initiaux et se distingue donc de « l’œuvre globale » telle qu&rsquo;imaginée et revendiquées par le cabinet d’architecte ;</li>
<li>Le donneur d’ordre est intervenu de façon permanente dans le choix des matériaux ou objets du restaurant ;</li>
<li>Le décor dans son ensemble, le choix des couleurs et de l&rsquo;agencement, <em>« reste dans l&rsquo;atmosphère des restaurants japonais déjà connus avec l&rsquo;utilisation du noir et du rouge, d&rsquo;un tatouage mural ou des éléments en bois »</em> et <strong><u>ne caractérise donc aucune originalité</u></strong>. La Cour souligne notamment que le tatouage mural, pourtant présenté comme un élément d&rsquo;identification fort, a ainsi déjà été utilisé dans d&rsquo;autres restaurants de type japonais.</li>
</ul>
<p>Il en résulte, selon la Cour, qu&rsquo;en tant qu&rsquo;œuvre globale ou composite, et faute d’une originalité avérée, l&rsquo;aménagement intérieur du restaurant ne présente aucun caractère protégeable.</p>
<p>Il en va de même pour les différents éléments qui composent cette décoration d’intérieur :</p>
<ul>
<li>Le cabinet d’architecte est bien à l’origine de l’idée d&rsquo;apposer une image d&rsquo;un tatouage sur le sol, le plafond et les murs du restaurant en s&rsquo;inspirant des tatouages des yakusas. Mais d’une part, <strong><u>l’idée n’est pas protégeable en elle-même</u></strong> et d’autre part, la réalisation de ce dessin, le choix arbitraire des motifs et de leur disposition est l&rsquo;œuvre de la seule graphiste et en conséquence le cabinet d’architecte ne peut prétendre à aucun droit d&rsquo;auteur sur ce dessin.</li>
<li>S&rsquo;agissant du mobilier, la Cour constate que le projet initial conçu par le cabinet d’architecte n’avait pas été accepté par le donneur d’ordre et que les sièges finalement utilisés ne correspondant pas aux modèles proposés.</li>
<li>Quant aux luminaires finalement retenus, il s’agit soit d’un modèle du commerce (Graypants) dont le cabinet d’avocat ne peut pas revendiquer la paternité, soit <strong><u>d’éléments dépourvus d’originalités</u></strong>: ils sont <em>« constitués par la suspension de fils électriques noirs, effectués à la même hauteur sur une longue pièce de bois au bout desquels sont vissées des ampoules rondes à filament ». </em>Or le principe d&rsquo;ampoules nues, reliées chacune par un fil noir à une poutre en bois, les fils se rejoignant ensuite en un même point <strong><u>n&rsquo;a aucun caractère original au vu des diverses photographies de restaurants existants</u></strong>, y compris japonais, produites par les intimées.</li>
</ul>
<p>Là encore, le caractère original n&rsquo;est pas démontré et l&rsquo;appelante ne peut en conséquence bénéficier d&rsquo;aucun droit d&rsquo;auteur.</p>
<p>On retrouve ici la même exigence d’originalité que celle retenue récemment par la Cour d’appel de Paris à propos de « selfie » publiés par une influenceuse : la Cour d’appel avait rejeté l’originalité au motif que les choix revendiqués, même pris en combinaison étaient <i><em>«</em></i><em> des choix déjà retenus par des influenceurs avant elle »</em> et qu’ils sont par ailleurs <i><em>« </em></i><em>dictés par la technique du « selfie » ou la mise en valeur de la tenue qu&rsquo;ils portent »</em> (CA Paris- Pôle 5 &#8211; Chambre 2 &#8211; 12 mai 2023 &#8211; n° 21/16270). <a href="https://www.linkedin.com/pulse/droit-dauteur-le-selfie-nest-pas-gage-doriginalit%2525C3%2525A9-olivier-ledru%3FtrackingId=usg%252BHLR9fY0XCkzhgolVtQ%253D%253D/?trackingId=usg%2BHLR9fY0XCkzhgolVtQ%3D%3D">Droit d&rsquo;auteur &#8211; le « selfie » n&rsquo;est pas gage d&rsquo;originalité | LinkedIn</a></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
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		<title>Contrefaçon de logiciel – l’importance de la divulgation et les risques d’une action imprudente et téméraire</title>
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		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 14:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Contrefaçon de logiciel – l’importance de la divulgation et les risques d’une action imprudente et téméraire Tribunal judiciaire de Paris, 2ème sec., 25 novembre 2022 Une société éditrice de logiciel pour la métallurgie avait cru pouvoir agir en contrefaçon de droits d’auteur de logiciels, contrefaçon de marques et à l’encontre d’une société concurrente créée par [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Contrefaçon de logiciel – l’importance de la divulgation et les risques d’une action imprudente et téméraire</p>
<p><strong>Tribunal judiciaire de Paris, 2<sup>ème</sup> sec., 25 novembre 2022</strong></p>
<p>Une société éditrice de logiciel pour la métallurgie avait cru pouvoir agir en contrefaçon de droits d’auteur de logiciels, contrefaçon de marques et à l’encontre d’une société concurrente créée par deux de ses anciens salariés.</p>
<p>L’action de toute évidence mal préparée et engagée de façon aventureuse aboutit non seulement au débouté de la demanderesse mais en outre à sa condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale et de la procédure abusive.</p>
<ul>
<li>Sur la titularité des droits et les mentions apposées lors de la divulgation du logiciel</li>
</ul>
<p><em>La demanderesse</em> revendiquait, en qualité d’employeur, la propriété du logiciel litigieux développés par ses anciens salariés devenus concurrents.</p>
<p><em>Le Tribunal rappelle qu’en application des </em><em>articles</em> L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle <em>« L’auteur, du seul fait de sa création jouit d’un droit de propriété sur celle-ci »</em> et que l’article L. 113-1 du même code établit une présomption de qualité d’auteur à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée<em> (« La qualité d&rsquo;auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l&rsquo;œuvre est divulguée »</em>).</p>
<p>Il rappelle également qu’en application de l’article L. 113-9, alinéa1, du code de la propriété intellectuelle dispose : <em>« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».</em></p>
<p>Or, la procédure a révélé que, sur les versions du logiciel qu’elle produit aux débats, la demanderesse n’est pas mentionnée comme titulaire. C’est en effet une autre entité qui est mentionnée au titre des <em>« droits réservés »</em>, mention qui est renforcée par la présence du signe ©, pour copyright (notion qui pourtant est, comme le rappelle le tribunal, étrangère au droit français).</p>
<p>En application de la présomption de l’article L. 113-1 susvisé, le Tribunal en déduit que la demanderesse ne démontre être titulaire des droits d’auteur sur logiciel et la déboute donc de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur (à titre superfétatoire, le Tribunal estime que ni les actes de contrefaçon, ni le parasitisme ne sont démontrés).</p>
<p>Ce jugement rappelle donc utilement les règles applicables en matière de titularité de droit d’auteur et l’importance qu’il convient d’apporter aux mentions sous lesquelles le logiciel, comme toute autre création, est divulgué.</p>
<ul>
<li>Sur la condamnation d’un comportement déloyal et d’une action jugée abusive</li>
</ul>
<p>Cette décision est remarquable en ce qu’elle sanctionne lourdement une action en contrefaçon sans doute engagée de façon téméraire et imprudente.</p>
<p>Le dénigrement, rappelle le tribunal, consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié ; il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier.</p>
<p>En l’espèce, parallèlement aux actions judiciaires mises en œuvre, la demanderesse avait diffusé un communiqué (intitulée<em> “Détournement et contrefaçon des droits de propriété intellectuelle ») dans lequel elle présentait </em>comme acquis en justice le principe d’une contrefaçon, <u>sans user du conditionnel</u>, seul l’adjectif « potentiel » venant nuancer légèrement le propos.</p>
<p>Dans ce même communiqué, elle tentait également de dissuader ses destinataires de poursuivre leurs relations avec la société concurrente et donc de déstabiliser celle-ci en lui faisant perdre la clientèle d’acteurs majeurs du secteur.</p>
<p>Selon le tribunal, un tel procédé peut être qualifié de dénigrement et s’écarte des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.</p>
<p>Mais la demanderesse est également sanctionnée pour son comportement dans le cadre de la procédure elle-même.</p>
<p>Si le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales, le tribunal rappelle que ce droit est susceptible de dégénérer en abus.</p>
<p>En l’espèce, si la déloyauté avait été écartée au stade de la requête en saisie-contrefaçon, le tribunal estime cependant que celle-ci a été pratiquée sans fondements sérieux et constate surtout que l’existence de la procédure a été aussitôt communiquée, sans prudence ni réserve, aux clients communs des deux sociétés.</p>
<p>Le Tribunal juge également sévèrement l’attitude de la demanderesse en cours d’instance qui <em>« outre <u>de nombreux jugements de valeur négatifs</u>, et en dépit des maigres résultats de la saisie-contrefaçon, a soutenu péremptoirement <u>des arguments dont elle ne pouvait ignorer la faiblesse</u> et qu’elle <u>s’est dispensée de démontrer techniquement</u> à l’appui de <u>demandes financières considérables</u> (des millions d’euros de dommages et intérêts et des astreintes élevées, sans la moindre pièce attestant des dommages allégués) et l’interdiction pure et simple pour </em>[sa concurrente]<em> d’exercer </em>[ses]<em> activités ».</em></p>
<p>Est ici sanctionnée la faiblesse des arguments développés au regard des demandes considérables formulées par la demanderesse.</p>
<p>Le tribunal observe au surplus que la demanderesse a rejeté sans contreproposition une offre transactionnelle et s’est déclarée défavorable à une mesure de médiation.</p>
<p>Ces éléments, estime le tribunal, caractérisent ensemble une intention de nuire et de détourner le but de l’action en justice, faisant dégénérer celle-ci en abus du droit d’agir.</p>
<p>La sanction est lourde puisque la demanderesse imprudente est ici condamnée à payer à sa concurrente 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, 20.000 euros pour procédure abusive et 40.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.</p>
<p>Cette décision rappelle que c’est la prudence qui doit prévaloir en amont de toute action en contrefaçon tant en ce qui concerne les moyens de preuve qu’il convient de se préconstituer qu’en ce qui concerne les arguments invoqués, qui devront être sérieux et étayés, ainsi que la nature et le montant des demandes, qui devront rester proportionnées et raisonnables.</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/contrefacon-de-logiciel-limportance-de-la-divulgation-et-les-risques-dune-action-imprudente-et-temeraire/">Contrefaçon de logiciel – l’importance de la divulgation et les risques d’une action imprudente et téméraire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
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