Olivier Ledru, avocat au barreau de Paris

14Nov

CJUE, 20 avr. 2023, C-775/21.

La CJUE précise ici la notion de communication d’une œuvre au public au sens de l’article 3 de la Directive 2001/29 (l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information).

Constitue donc une communication au public, la diffusion d’œuvres musicales à des fins de musique d’ambiance dans un moyen de transport public.

En revanche, la simple installation à bord de ces moyens de transport d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance ne constitue pas une communication au public.

Dans ces les deux affaires à l’origine de cette décision, les sociétés roumaines de gestion collective des droits d’auteur (aff. C-775/21) et droits voisins (aff. C-826/21) étaient aux prises pour l’une avec une compagnie aérienne et pour l’autre avec une société de transport ferroviaire auxquelles elles réclamaient le paiement des rémunérations équitables au titre de la diffusion d’œuvres de musicales de leur répertoire.

Il s’agissait donc ici d’interpréter la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la Directive 2001/29.

La CJUE considère que la diffusion comme musique d’ambiance constitue, au sens de la Directive un acte de communication au public et rappelle certains critères d’appréciation comme notamment le rôle indispensable des transporteurs pour opérer la diffusion et le caractère délibéré de celle-ci.

C’est en toute connaissance de cause que le transporteur a donné accès à des œuvres protégées et a ainsi permis à ses clients d’en jouir (il en va ici de même pour les sociétés de transport que pour les exploitants de cafés ou d’hôtels d’hôtels : il y a communication au public au sens de la Directive lorsqu’il y a transmission délibérée à leur clientèle d’œuvres protégées).

On rappelle ici que si le caractère lucratif de la diffusion peut être pris en compte, il ne constitue toutefois pas une condition nécessaire pour qualifier la communication au public.

Si la diffusion dans un moyen de transport d’une musique d’ambiance constitue bien une communication au public, la Cour considère en revanche en revanche que « la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de cette directive ».

Selon la Cour, une réglementation nationale ne peut donc pas établir une présomption de communication au public fondée sur la seule présence dans les transports d’équipements de sonorisation permettant la diffusion de musique d’ambiance.