CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 juil. 2024, n° 22/05460
Le requérant, salarié responsable d’une médiathèque et responsable de la base documentaire du centre national de la mémoire arménienne (le CNMA), a conçu, dans ce cadre, plusieurs expositions consacrées au génocide arménien (« Le génocide arménien », « Passeur de Mémoires », « L’odyssée de [G] [K] » et « Mémoires croisées de l’esclavage et de la colonisation »).
Il a constaté qu’après son licenciement, le CNMA a exploité ces expositions (dans les locaux du CNMA ou en ligne sur son site internet) sans son autorisation et sans qu’aucune rétribution ne lui soit versée, et que cette exploitation s’est poursuivie plusieurs mois.
Débouté en première instance, il demandait à la Cour d’appel d’infirmer le jugement et de juger que ces expositions sont des œuvres originales protégées par le droit d’auteur.
La Cour d’appel infirme le jugement et fait droit à ses demandes.
Elle rappelle qu’un œuvre est protégeable à la condition qu’elle soit originale, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ou de son apport intellectuel et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, l’originalité d’une œuvre devant être appréciée dans son ensemble, au regard des différents éléments qui la composent.
En l’espèce la Cour retient la qualification d’œuvres protégeables en relevant notamment que :
- Les panneaux de chacune des expositions, « comportent des textes originaux, une sélection de documents issus de recherches historiques, des photographies sélectionnées et disposées spécifiquement, et qu’ils ont été mis en page selon des choix arbitraires et créatifs et selon une cohérence d’ensemble, révélant l’apport intellectuel et la personnalité de l’auteur. »
- « Sont également insérés des documents iconographiques et des archives historiques, politiques et culturelles. »
- Le requérant est en mesure d’expliquer pour chaque exposition les choix d’organisation et de conception qu’il a opéré.
Le contrat de travail du requérant ne prévoyait pas la cession de ses œuvres.
Dès lors le CNMA qui ne justifie ni même n’allègue avoir eu l’autorisation de l’auteur de diffuser ces expositions, a porté atteinte aux droits d’auteur et est condamné à indemniser son préjudice.
L’exposition peut donc constituer une œuvre protégeable mais encore faut-il que son créateur soit en mesure d’établir la réalité de son apport personnel original et d’expliciter les choix qu’il a opéré dans la conception et la création de cette exposition.