Olivier Ledru, avocat au barreau de Paris

08Mar

Cour de cassation, Ch. com. – 2 février 2022 (pourvoi n° 20-17.127)

Les sociétés X et Y avaient signé un protocole d’accord en vue de répondre à un appel d’offres de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (l’ONEMA) pour la mise en place d’un projet dit « système d’évaluation de l’état des eaux ».

L’offre présenté par la société X devait inclure un logiciel développé par la société Y et capable de prendre en charge des processus tels que la qualité, la sécurité, l’environnement et le développement durable.

L’ONEMA a retenu la candidature de la société X  mais a refusé la société Y en qualité de sous-traitant.

Cette dernière a estimé que son partenaire n’avait pas respecté le protocole d’accord conclu entre elle et était responsable de son éviction.

La Cour d’appel a limité la condamnation de la société X en estimant que le refus du logiciel de la société Y par l’ONEMA est lié au fait qu’il ne correspondait pas aux besoins spécifiés et qu’il n’était en outre pas établi que la société X se serait abstenue de transmettre à l’ONEMA les documents sollicités par cet organisme.

La Cour d’appel estime la perte de chance de vente de licences du logiciel ne peut être retenue au titre du préjudice subi en lien avec une faute de la société X.

L’arrêt d’appel est cassé au motif que :

  • Dès lors que le défaut de transmission des éléments demandés par l’ONEMA n’était pas contesté par la société X, la société Y n’avait pas à rapporter la preuve de cette absence de transmission ;
  • Le comportement déloyal d’une partie manquant à ses obligations contractuelles et faisant obstacle à la participation par son cocontractant à une opération pour la réalisation de laquelle il a exposé des frais, présente un lien de causalité direct avec le préjudice constitué de ces frais, ainsi payés, par sa faute, en pure perte.

En ne respectant les stipulations du protocole d’accord destinées à associer les deux sociétés à la réponse un appel d’offre, et en manquant ainsi à son obligation de loyauté, la société X a privé la société Y d’une chance d’intervenir en qualité de sous-traitant dans la réalisation du marché.

https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d317e55bc330cbb4800