Cour d’appel de Douai, ch. sociale, 22 décembre 2023
Même licite, pour pouvoir être valablement activée, la clause de mobilité insérée dans un contrat de travail doit respecter un certain nombre conditions lors de son activation par l’employeur :
- La mise en œuvre d’une telle clause doit être faite de bonne foi par l’employeur ;
- Cette mise œuvre doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise ;
- Elle ne doit pas constituer une atteinte disproportionnée à la vie familiale du ou de la salarié.e.
A défaut pour l’employeur de respecter ces conditions, le refus du salarié d’accepter la mutation n’est pas fautif et ne constitue pas un motif réel et sérieux au licenciement.
En l’espèce, et concernant une mutation à plus de 800 km du domicile du salarié, la Cour d’appel de Douai a caractérisé la mauvaise foi de l’employeur qui a notifiée son offre de mutation après que l’intéressé a dénoncé une situation de harcèlement moral et refusé un proposition de rupture conventionnelle et alors que le nouvel emploi avait un périmètre de responsabilité moins important.
En faisant jouer la clause de mobilité dans des conditions que le salarié ne pouvait que refuser pour ensuite le licencier au seul motif de ce refus, l’employeur a fait preuve de mauvaise foi :
» Ainsi, à travers le contexte dans lequel la proposition de mutation a été faite, à savoir la dénonciation d’un harcèlement moral et le refus d’une rupture conventionnelle, et compte tenu de l’absence de preuve de la réelle nécessité de l’affecter sur le poste de Besançon situé à près de 800 km de son domicile, l’appelant caractérise suffisamment la mauvaise foi dont la société Boulangeries Paul a fait preuve en faisant jouer la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, dans le but manifeste qu’il refuse la mutation et puisse être pour ce motif licencié. En conséquence de la déloyauté de l’employeur, le licenciement fondé sur le fait que M. L a refusé sa nouvelle affectation doit être considéré sans cause réelle et sérieuse. »