Olivier Ledru, avocat au barreau de Paris

17Juil

La présomption de salariat bénéficiant au réalisateur

Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 8 – 15 mai 2025 – n° 23/05929

Le réalisateur intervient qualité d’auteur mais également en qualité de technicien salarié et son contrat doit couvrir l’intégralité de sa prestation salariée au risque d’une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Dans ce litige, le réalisateur avait conclu le 2 juin 2020 un « contrat de réalisateur auteur et salarié » pour travailler à la préparation et à la réalisation d’un projet intitulé « La malédiction du pullover rouge ».

Ce contrat comprenait d’une part, un contrat de travail à durée déterminée d’usage à effet du 20 mai 2020 au 12 février 2021et d’autre part, un contrat de réalisateur-auteur conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

A la suite de son licenciement, le réalisateur a revendiqué l’existence d’un contrat de travail à compter du mois d’octobre 2019 soit antérieurement à la date d’effet du contrat à durée déterminée d’usage.

La réalité de la prestation réalisée durant cette période n’est pas discutée mais le producteur soutient que le réalisateur s’est comporté en co-entrepreneur de spectacles et non en salarié sous prétexte qu’il est également dirigeant d’une société de production d’œuvres cinématographiques.

La Cour d’appel a rejeté cet argument en rappelant la présomption de salariat dont bénéficie le réalisateur en application des articles L 7121-2, L.7121-3 et L 711-4 du Code du travail

Cette présomption s’applique même en l’absence de contrat écrit et il appartient à celui qui prétend la combattre de rapporter la preuve de ce que l’activité exercée justifiait l’inscription de l’artiste au registre du commerce et des sociétés.

En l’espèce :

  • Le réalisateur a contracté indépendamment de la société de production dont il est par ailleurs le gérant et l’activité de production audiovisuelle de cette société apparaît donc indifférente dans l’analyse de la nature du lien contractuel.
  • La lecture du « contrat de réalisateur-auteur et salarié », stipule que c’est bien le producteur qui « a proposé la réalisation de l’œuvre au réalisateur ».
  • « les interventions et le travail [du réalisateur] en vue de la conception de l’œuvre à compter d’octobre 2019 n’ont pas été de nature distincte de sa prestation de travail effectuée dans le cadre du contrat à durée déterminée d’usage,
  • « Il a signé le contrat de ‘réalisateur-auteur et salarié’ en son nom propre et il n’a pas exercé son activité dans des conditions justifiant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’intéressé ne se comportant pas et n’ayant pas les tâches d’un co-entrepreneur de spectacles, ne prenant aucun risque, notamment financier, et ne participant pas à l’exploitation de l’œuvre à la période considérée.

La Cour d’appel considère donc que la relation de travail a débuté dès le mois d’octobre 2019.

En l’absence de contrat écrit pour cette période, le contrat de travail est considéré comme un contrat à durée indéterminée ce qui entraine des conséquences non négligeables quant à la validité du licenciement (sans cause réelle et sérieuse) et aux indemnités alloués au salarié.

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