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Les auteurs face aux IA génératives - Olivier Ledru Avocat

Olivier Ledru, avocat au barreau de Paris

05Dec

Les auteurs face aux IA génératives

District Court, N.D. California, 30 oct. 2023, Andersen v. Stability AI Ltd., n° 3:23-cv-00201

Les juridictions américaines étaient saisies d’une procédure contre les sociétés Stability AI Ltd., Stability AI Inc., DeviantArt Inc. et Midjourney Inc. auxquelles il était reproché d’avoir entrainé leurs programmes d’IA sur des bases de données incluant les œuvres des trois artistes plaignant. Ceux-ci reprochaient à ces sociétés d’avoir permis aux utilisateurs des IA génératives de générer des œuvres « dans leur style » grâce à des prompts incluant leurs noms et prénoms (programme d’IA générative entraîné sur les bases de données LAION notamment alimentées par DeviantArt).

Selon les artistes, les créations ainsi réalisées par IA constituent des « œuvres dérivées » de leurs propres œuvres « chaque image produite par le système est dérivée exclusivement des images latentes, qui sont des copies d’images protégées par le copyright ».

Les artistes revendiquaient ainsi de se voir reconnaître une place dans la chaîne de valeur des IA génératives et leur action était fondée sur la violation du copyright mais également sur la responsabilité contractuelle (manquement de DeviantArt à ses propres Conditions de service) et la concurrence déloyale.

Pour voire prospérer leurs demandes, ils devaient notamment établir l’existence d’actes de reproduction non autorisés de leurs œuvres dans le cadre de l’entraînement et/ou de l’utilisation des IA générative.

Pour ce faire, les demandeurs allèguent que Stability AI et Midjourney entraînent leurs programmes d’IA générative sur des copies compressées de leurs œuvres.

Le Juge californien a rejeté les demandes des artistes :

  • Il écarte la violation du copyright en considérant que les artistes ne rapportent la preuve ni de l’entraînement des programmes d’IA générative sur les bases de données LAION, ni de la présence « de copies compressées » sur les bases de données qui entraînent les programmes d’IA générative. S’il laisse aux artistes la possibilité de rapporter une telle preuve, une telle possibilité parait cependant bien illusoire au regard de l’absence de toute obligation de transparence sur les bases de données d’entraînement des IA génératives.
  • Il considère que rien ne s’oppose à l’utilisation des noms et prénoms des artistes dans des « prompts » pour permettre la génération par IA d’œuvre imitant leur style.
  • Il écarte la qualification d’« œuvre dérivée » concernant les productions générées par IA : « je ne suis pas convaincu que les revendications basées sur la théorie des œuvres dérivées puissent aboutir en l’absence d’allégations de « similitude substantielle ».
  • Il écarte enfin les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et la concurrence déloyale sont également rejetées

Cette décision met en évidence les carences du droit quant à la prise en compte de la contribution des auteurs à des services d’IA générative payants et pose la question de la place de ces artistes dans ce processus de création par IA générative.