Olivier Ledru, avocat au barreau de Paris

19Mai

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mars 2025, n° 23/13211 

Marques, la planète NABOO ne convainc par la Cour d’appel

La société Wome Stay a déposé une demande d’enregistrement de la marque verbale « NABOO » notamment pour les produits et services suivants (classes 35 et 42) :

  • « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de séjours de télétravail par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

  • « Logiciel service (SaaS), plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail ».

Cette demande d’enregistrement s’est heurtée à l’opposition d’une société tierce titulaire de la marque verbale antérieure « NABU » :

  • « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ».

  • « Logiciel service (SaaS) ».

L’INPI a fait droit à cette opposition et la société Wome Stay a saisi la Cour d’appel pour contester cette décision.

La Cour d’appel avait donc à trancher deux questions distinctes à savoir d’une part, la similarité des services désignés par les deux enregistrements concurrents et d’autre part la similarité entre les deux signes « NABU » et « NABOO ».

Similarité des services

    En vertu du principe de spécialité des marques, une marque n’est protégée que pour les produits et services qui sont visés par la demande d’enregistrement ou pour les produits et services qui sont considérés comme leur étant similaires.

    Ici, la Cour d’appel estime que les services visés par la demande d’enregistrement contestée (« NABOO ») sont similaires aux services visés par la marque antérieure (« NABU ») :

    • Les « services de diffusion d’annonces d’hébergements de séjours de télétravail par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial » sont similaires aux services de « publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires » en ce que les premiers relèvent de la catégorie plus large des services de publicité et d’annonces publicitaires en ligne avec lesquels ils partagent une même finalité et un même canal de diffusion.

    • Les services de « plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail » sont similaires aux services de « logiciel service (SaaS) » en ce que les premiers nécessitent le recours aux « logiciels service (Saas) », peu important que le service de la demande d’enregistrement contestée ait une destination spécifique, à savoir la réservation de séjours de télétravail de courte durée, cette précision ne le faisant pas échapper à sa nature de plateforme incluant la fourniture de logiciel service.

    Similarité des signes

    Les deux marques concurrentes ne sont pas identiques (« NABOO » et « NABU ») et la Cour doit donc rechercher s’il n’existe pas entre elles un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement.

    Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

    En l’espèce, la Cour considère que :

    • Visuellement, les deux signes en présence sont chacun constitués d’un terme unique de longueur comparable, et ont en commun les lettres N, A et B, placées dans le même ordre et selon le même rang pour former la même séquence d’attaque « NAB », ce qui leur confère une physionomie visuelle très semblable.

    • Phonétiquement, les deux signes possèdent un même rythme en deux temps, et partagent une première syllabe identique [na] et une seconde très semblable ([bou]/[bu]), la substitution des lettres « OO » à la voyelle « U » dans le signe contesté n’ayant qu’une incidence mineure sur sa prononciation et ce d’autant que compte tenu de l’utilisation actuelle de mots d’origine étrangère, le « U » est susceptible d’être prononcé « OU ». La similitude phonétique entre les signes est donc plutôt forte.

    • Intellectuellement, les signes en cause n’auront pas de signification immédiate pour le public français visé. La Cour écarte l’argument de la société Wome Stay selon lequel le consommateur d’attention et de culture moyenne, percevra d’emblée le signe contesté comme une référence à la planète « Naboo » des films de la saga « La Guerre des Etoiles ».

      Compte tenu de l’impression d’ensemble commune produite par les deux signes et de l’identité ou de la similarité des services en cause, il existe un risque de confusion entre les signes pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui effectuera un rapprochement entre eux, risquant de les confondre ou, à tout le moins, de leur attribuer une même origine commerciale.

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