Olivier Ledru, avocat au barreau de Paris

06Nov

Cour de cassation, Civ. 1 – 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669) Pourvoi n°23-18.669 | Cour de cassation

La Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon initiée par les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l’œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » et visant le titre « Whenever » du groupe The Black Eyed Peas » (album « The Beginning », sorti en 2010).

L’action a été engagée en 2018 soit plus de 5 ans après la sortie de l’album et alors que les demandeurs en avaient eu connaissance dès 2011.

La Cour d’appel a considéré que l’action était prescrite alors que l’album était encore dans le commerce en avril 2018 et que ce titre était encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018 (la Cour d’appel considérait que ces actes de commercialisation et de diffusion n’étaient que le prolongement normal de ceux réalisés antérieurement).

C’est cette décision qui est censurée par la Cour de cassation.

On rappellera qu’en matière de droits d’auteur, le délai de prescription de l’action en contrefaçon est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La Cour de cassation rappelle ici que lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.

Chaque nouvel acte d’exploitation fait donc courir un nouveau délai de prescription et ouvre donc à l’auteur une nouvelle possibilité d’agir.

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