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	<title>Archives des Non classé - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<description>Avocat à Paris</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 13:25:52 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Archives des Non classé - Olivier Ledru Avocat</title>
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	<item>
		<title>Collecte et gestion des données personnelles par l’employeur</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/collecte-et-gestion-des-donnees-personnelles-par-lemployeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 13:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Reglatory Authority]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’employeur, est régulièrement amené à collecter des informations concernant les candidat à un emploi ou ses salariés lors du recrutement, de la définition des horaires de travail ou de l’établissement d’établir la fiche de paie. La collecte et le traitement de ces informations doivent impérativement se faire en conformité avec les règles de gestion des [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’employeur, est régulièrement amené à collecter des informations concernant les candidat à un emploi ou ses salariés lors du recrutement, de la définition des horaires de travail ou de l’établissement d’établir la fiche de paie.</p>



<p>La collecte et le traitement de ces informations doivent impérativement se faire en conformité avec les règles de gestion des données personnelles telles que définies par le RGPD et le Code du travail.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Données collectées préalablement à l’embauche</strong></li>
</ul>



<p>En application de l’article L. 1221-6&nbsp;du Code du travail, les informations recueillies auprès de salarié lors de son recrutement doivent se limiter à celles strictement nécessaires pour <em>«&nbsp;apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles&nbsp;»</em>.</p>



<p>Sont ainsi notamment exclues&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le numéro de sécurité sociale&nbsp;;</li>



<li>Les coordonnées bancaires&nbsp;;</li>



<li>Les informations familiales (sur les membres de sa familles ou par exemple s’il souhaite avoir des enfants)&nbsp;;</li>



<li>Ses mensurations, poids, couleur des cheveux, etc…</li>
</ul>



<p>Sont également exclues les données sensibles qui, directement ou indirectement, font apparaître la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales, les informations relatives à la santé ou à la vie sexuelle du candidat.</p>



<p>Seules les&nbsp;personnes participant au processus de recrutement&nbsp;peuvent avoir accès aux informations personnelles recueillies sur les candidats.</p>



<p>Lorsque le candidat n’est pas retenu, l’employeur ne peut pas conserver les données recueillies sauf à avoir préalablement obtenu son accord et sous réserve qu’une durée déterminée de conservation ait été déterminée (durée qui doit être cohérente et justifiée par l’objectif poursuivi par le traitement mis en œuvre).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Données collectées après l’embauche</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Après l’embauche, la collecte et le traitement de données personnelles peuvent être nécessaire à la gestion courante du personnel (RIB, Taux d’imposition&nbsp;dans le cadre de l’impôt à la source, copie des diplômes&nbsp;correspondant au niveau de qualification du poste, coordonnées d’un proche&nbsp;pouvant servir de contact en cas d’urgence touchant le salarié, etc…).</p>



<p>L’employé doit s’assurer du consentement préalable du salarié et de l’information sur ses droits relatifs aux données personnelles collectées.</p>



<p>Selon la CNIL, <em>« l’employeur ne doit collecter que&nbsp;les données dont il a réellement besoin, et ne doit le faire qu’à partir du moment où ce besoin se concrétise ».</em></p>



<p>Les principes applicables en l’espèce sont les suivants&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les données personnelles collectées doivent être <em>«&nbsp;adéquates, pertinentes et <u>limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités</u> pour lesquelles elles sont traitées&nbsp;»</em> (article 5, paragraphe 1, c du RGPD)&nbsp;; elles ne doivent être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d&rsquo;autres moyens.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le traitement n’est licite que dans la mesure où il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée (article 6, paragraphe 1, f du RGP).</li>
</ul>



<p>L&#8217;employeur doit en outre en garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées et il a la responsabilité de contrôler l’accès à ces données, afin que seules les&nbsp;personnes habilitées&nbsp;puissent en prendre connaissance.</p>



<p>Ces données peuvent être conservées pendant toute la durée de la présence du salarié dans l’entreprise (certaines d’entre elles peuvent cependant être conservées après son départ pour permettre à l’employeur de répondre à ses obligations comptables, sociales ou fiscales&nbsp;: notamment le contrat et les documents relatifs à la&nbsp;paie).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Outils de calcul du temps de travail</strong></li>
</ul>



<p>Lorsque l’employeur met en place des outils permettant le calcul des&nbsp;temps de travail effectif, il doit en informer les salariés ainsi que les instances du personnel.</p>



<p>L’accès à ces données est alors limité aux seules&nbsp;personnes chargées de la gestion du personnel, de la paie ou de la sécurité du bâtiment.</p>



<p>Ces informations doivent être&nbsp;conservées pendant cinq ans.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Courriels, historiques et dossier informatiques</strong></li>
</ul>



<p>Les&nbsp;dossiers,&nbsp;courriels&nbsp;et&nbsp;historiques de recherche&nbsp;créés par le salarié sur les&nbsp;outils informatiques&nbsp;mis à sa disposition par l’employeur sont considérés comme ayant un caractère professionnel sauf s’ils portent en objet la mention « personnel »&nbsp;ou&nbsp;« privé ».</p>



<p>A défaut d&rsquo;une telle mention, l’employeur est autorisé à en prendre connaissance dans le&nbsp;respect de la vie privée du salarié et après information de ce dernier des&nbsp;finalités poursuivies&nbsp;par ce contrôle.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Keyloggers</strong></li>
</ul>



<p>Enfin, selon la CNIL, l’utilisation par l’employeur d’outils logiciels permettant d’enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur («&nbsp;keyloggers&nbsp;»), est&nbsp;illicite, sauf lorsqu’elle répond à un impératif exceptionnel de sécurité (délibération SAN-2024-021 du 19 décembre 2024&nbsp;: surveillance excessive et disproportionnée des salariés via un logiciel de suivi d’activité &#8211; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000051120331">https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000051120331</a> )&nbsp;:</p>



<p>Même lorsqu’elle répond à un intérêt légitime, il convient de s’assurer que la mise en place d’un tel outil ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes, eu égard aux finalités poursuivies (CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).</p>



<p>Si l’employeur a le droit de surveiller ses salariés, il doit le faire par des moyens proportionnés aux objectifs poursuivis (Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856), l’utilisation d’un tel dispositif de surveillance n’étant licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen (Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-14.631).</p>



<p>Un dispositif de surveillance automatisée permanente des salariés (captures d’écran ou l’utilisation de keyloggers ) qui <em>«&nbsp; conduit à recenser informatiquement l’intégralité des temps d’interruption d’un salarié […] et à les cumuler sur la semaine, porte une atteinte excessive au droit à la vie privée et personnelle du salarié ainsi qu’à son droit à des conditions de travail qui respectent sa santé et sa sécurité&nbsp;» </em>(CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).</p>



<p><strong>Selon la CNIL, un dispositif de surveillance automatisée permanente des salariés <u>n’apparait pas comme nécessaire</u></strong> <strong>pour l’atteinte de la finalité poursuivie (il existe des moyens alternatifs moins intrusifs pour évaluer la productivité)&nbsp;; il est <u>disproportionné au regard de la finalité</u> (mesure du temps de travail) et <u>il ne peut entrer dans les attentes raisonnables des salariés.</u></strong></p>



<p>La CNIL sanctionne un tel dispositif permanent ou quasi-permanent qui instaure une surveillance particulièrement intrusive des salariés et pouvant conduire à la captation d’éléments d’ordre privé.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Données personnelles : surveillance excessive et disproportionnée des salariés via un logiciel de suivi d’activité</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/donnees-personnelles-surveillance-excessive-et-disproportionnee-des-salaries-via-un-logiciel-de-suivi-dactivite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1509</guid>

					<description><![CDATA[<p>CNIL &#8211; Délibération SAN-2024-021 du 19 décembre 2024&#160;: surveillance excessive et disproportionnée des salariés via un logiciel de suivi d’activité https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000051120331 Outre une système de vidéosurveillance permanent, la CNIL sanctionne, comme disproportionné par rapport au but poursuivie, la mise en place d’un logiciel (TIME DOCTOR) de suivi d’activité de certains de ses salariés en télétravail. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/donnees-personnelles-surveillance-excessive-et-disproportionnee-des-salaries-via-un-logiciel-de-suivi-dactivite/">Données personnelles : surveillance excessive et disproportionnée des salariés via un logiciel de suivi d’activité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>CNIL &#8211; Délibération SAN-2024-021 du 19 décembre 2024&nbsp;: surveillance excessive et disproportionnée des salariés via un logiciel de suivi d’activité</strong></p>



<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000051120331">https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000051120331</a></p>



<figure class="wp-block-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000051120331
</div></figure>



<p>Outre une système de vidéosurveillance permanent, la CNIL sanctionne, comme disproportionné par rapport au but poursuivie, la mise en place d’un logiciel (TIME DOCTOR) de suivi d’activité de certains de ses salariés en télétravail.</p>



<p>TIME DOCTOR a été mis en œuvre non seulement à des fins de mesure du temps de travail des salariés mais également et à des fins d’évaluation de la productivité&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Comptabilisation des temps d’inactivité à travers les mouvements de souris et l’activité sur leurs claviers&nbsp;: «&nbsp;idle minutes&nbsp;»&nbsp;;<ul><li>Captures régulières de leurs écrans d’ordinateur (« screencast »)&nbsp;;</li></ul><ul><li>Comptabilisation des temps passés sur certains sites web préalablement paramétrés comme productifs ou non par la société&nbsp;;</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Enregistrement en temps réel des sites consultés et des périodes d’inactivité sur la base de l’absence de mouvements de clavier et de souris.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>La CNIL retient en premier lieu sa compétence en application des articles 8, 2 et 8, I, 2° de la loi informatique et libertés selon lesquels elle <em>«&nbsp;veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles&nbsp;».</em></p>



<p>Elle rappelle sa compétence pour sanctionner tous manquements au regard des dispositions du RGPD et de la loi Informatique et Libertés et notamment lorsque ces manquements portent une atteinte disproportionnée aux droits des salariés à la vie privée, à la protection de leurs données personnelles, à des conditions de travail qui respectent leur sécurité, leur santé et leur dignité, et en particulier au droit de ne pas faire l’objet d’une surveillance excessive en application de l’article L. 1121-1 du code du travail (CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).</p>



<p>Les principes applicables en l’espèce sont les suivants&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les données personnelles collectées doivent être <em>«&nbsp;adéquates, pertinentes et <u>limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités</u> pour lesquelles elles sont traitées&nbsp;»</em> (article 5, paragraphe 1, c du RGPD)&nbsp;; elles ne doivent être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d&rsquo;autres moyens.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le traitement n’est licite que dans la mesure où il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée (article 6, paragraphe 1, f du RGP).</li>
</ul>



<p>La base légale de l’intérêt légitime repose donc sur trois conditions :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’intérêt poursuivi doit être légitime&nbsp;;</li>



<li>Le traitement des données est nécessaire à la réalisation de cet intérêt légitime&nbsp;;</li>



<li>Ce traitement ne heurte pas les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées et ce compte tenu de leurs attentes raisonnables.</li>
</ul>



<p>En l’espèce la légitimité du but poursuivi n’est pas remise en cause&nbsp;: en tant qu’employeur, l’intérêt pour la société à mesurer le temps de travail et à évaluer le travail de ses salariés est légitime, licite, déterminé de façon suffisamment claire et précise et réel et présent.</p>



<p>Mais cela ne suffit pas. Pour être admis comme base légale du traitement, l’intérêt poursuivi ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes, eu égard aux finalités poursuivies (CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).</p>



<p>Selon l’article L. 1121-1 du code du travail : <em>« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » </em>(droit à la vie privée et personnelle, protection des données à caractère personnel et droit à la protection de son intégrité physique et mentale).</p>



<p>Si l’employeur a le droit de surveiller ses salariés, il doit le faire par des moyens proportionnés aux objectifs poursuivis (Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856), l’utilisation d’un tel dispositif de surveillance n’étant licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen (Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-14.631).</p>



<p>Un dispositif de surveillance automatisée permanente des salariés (captures d’écran ou l’utilisation de keyloggers ) qui <em>«&nbsp; conduit à recenser informatiquement l’intégralité des temps d’interruption d’un salarié […] et à les cumuler sur la semaine, porte une atteinte excessive au droit à la vie privée et personnelle du salarié ainsi qu’à son droit à des conditions de travail qui respectent sa santé et sa sécurité&nbsp;» </em>(CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).</p>



<p>Le traitement mis en œuvre, dont la finalité déclarée était, le seul décompte du temps de travail, conduisaient en fait à comptabiliser de manière automatisée, tout au long de la journée, chaque temps d’inactivité des salariés.</p>



<p><strong>La CNIL considère que le traitement mis en œuvre constitue un dispositif de surveillance automatisée permanente des salariés qui <u>n’apparait pas comme nécessaire</u></strong> <strong>pour l’atteinte de la finalité poursuivie (il existe des moyens alternatifs moins intrusifs pour évaluer la productivité), qui est, <u>disproportionné au regard de la finalité</u> (mesure du temps de travail) et <u>qui ne peut entrer dans les attentes raisonnables des salariés.</u></strong></p>



<p>Il s’agit, constate la CNIL d’un dispositif permanent ou quasi-permanent constituant une surveillance particulièrement intrusive des salariés et pouvant en outre conduire à la captation d’éléments d’ordre privé (courriels personnels, conversations de messageries instantanées ou de mots de passe confidentiels).</p>



<p>La CNIL sanctionne en outre un manquement à l’obligation d’information des personnes concernée.</p>



<p>Elle rappelle en effet que <em>« le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 […] en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible&nbsp;»</em> (article 12 du RGPD).</p>



<p>Cette information doit s’effectuer par écrit. Elle peut également être faite oralement mais uniquement si une demande en ce sens est formulée par la personne concernée (le responsable du traitement doit néanmoins veiller à conserver une trace écrite et s’assurer qu’il est en mesure de prouver la demande d’informations par voie orale, la méthode par laquelle l’identité de la personne concernée a été vérifiée et le fait que les informations ont été transmises à la personne concernée).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Concernant l’information écrite, font ici défaut&nbsp;:</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dans le règlement intérieur et la charte informatique, la durée de conservation des données, le droit d’accès, le droit à la rectification ou à l’effacement, le droit à la limitation des traitements ou de s’y opposer, le droit à la portabilité, le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle).</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dans les contrats de travail, les mentions relatives au droit à la limitation des traitements ou de s’y opposer, au droit à la portabilité des données, ou encore au droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, mentions qui apparaissent en l’espèce nécessaires au caractère équitable des traitements.</li>
</ul>



<p><strong>L’information écrite fournie aux salariés n’était pas complète au sens de l’article 13 du Règlement.</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Concernant l’information orale&nbsp;:</li>
</ul>



<p>En l’absence de conservation d’une trace écrite de l’information orale fournie, le caractère complet de l’information n’est pas établi.</p>



<p>Une simple information orale, même complète, ne permet pas de garantir son accessibilité dans le temps pour les salariés qui souhaiteraient s’y référer ultérieurement, et ne remplit pas les conditions d’accessibilité prévues l’article 12 du RGPD.</p>



<p><strong>La société n’a donc pas satisfait à son obligation de fournir une information complète, transparente et aisément accessible aux personnes concernées en méconnaissance des articles 12 et 13 du RGPD.</strong></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notion de manifestation exclusivement « festive à caractère musical ».</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/notion-de-manifestation-exclusivement-festive-a-caractere-musical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribunal administratif d&#8217;Orléans (référé) Ordonnance n°2402152 du 31 mai 2024.pd Malgré l’existence d’activités accessoires, le festival de musique électronique reste une manifestation exclusivement « festive à caractère musical ». Suite à l’interdiction par le préfet de l’évènement qu’il projetait d’organiser, un collectif d’association a saisi, en référé, le Juge administratif pour solliciter la suspension de cette interdiction. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table width="679">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Tribunal administratif d&rsquo;Orléans (référé)</strong></p>
<p>Ordonnance n°2402152 du 31 mai 2024.pd</p>
<p>Malgré l’existence d’activités accessoires, le festival de musique électronique reste une manifestation exclusivement <em>« festive à caractère musical ».</em></p>
<p>Suite à l’interdiction par le préfet de l’évènement qu’il projetait d’organiser, un collectif d’association a saisi, en référé, le Juge administratif pour solliciter la suspension de cette interdiction.</p>
<p>L’interdiction était fondée sur l’article L 211-5 du Code de la Sécurité Intérieur (CSI) introduit par la loi n°2001-1062 relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 : <em>« <strong>les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical</strong>, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d&rsquo;État tenant à leur importance, à leur mode d&rsquo;organisation ainsi qu&rsquo;aux risques susceptibles d&rsquo;être encourus par les participants, font l&rsquo;objet d&rsquo;une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l&rsquo;État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police »</em> (CSI, art. L. 211-5).</p>
<p>La notion de <em>« rassemblement exclusivement festif à caractère musical »</em> répond à 4 critères :</p>
<p>&#8211;            Diffusion de musique amplifiée,</p>
<p>&#8211;            Participation attendue de plus de 500 personnes,</p>
<p>&#8211;            Annonce du rassemblement par tout moyen de communication ou de télécommunication,</p>
<p>&#8211;            Existence de risques pour la sécurité des participants, en raison de l&rsquo;absence d&rsquo;aménagement ou de la configuration des lieux</p>
<p>Le collectif organisateur soutenait que le festival ne constituait pas une manifestation à caractère exclusivement musical et que dès lors que d’autres activités étaient envisagées (sportives, récréatives, culturelles) il relevait non pas de l’article L 211-5 du CSI mais de l’article L 211-11, le préfet étant alors incompétent pour l&rsquo;interdire.</p>
<p>Mais le Juge des référé n’a pas suivi cette analyse et a considéré que malgré l’existence d’activités accessoires l’évènement relevait bien de l’article L 221-5. Le préfet pouvait donc imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement de ce rassemblement (notamment la mise en place d&rsquo;un service d&rsquo;ordre). Il pouvait également l’interdire s’il l’estimait de nature à troubler gravement l&rsquo;ordre public ou si, en dépit d&rsquo;une mise en demeure préalable adressée à l&rsquo;organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement étaient insuffisantes.</p>
<p>Il s’agit d’une décision en référé et les juges du fonds confirmeront cette interopération extensive du domaine d l’article L 211-5.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/notion-de-manifestation-exclusivement-festive-a-caractere-musical/">Notion de manifestation exclusivement « festive à caractère musical ».</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droit d&#8217;auteur, autorisation de synchronisation et droit moral : un « Partenaire particulier » pas si romantique</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/droit-dauteur-autorisation-de-synchronisation-et-droit-moral-un-partenaire-particulier-pas-si-romantique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 13:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avocat-ledru.com/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Droit d&#8217;auteur, autorisation de synchronisation et droit moral : un « Partenaire particulier » pas si romantique. Cour de cassation &#8211; première chambre civile – 28 février 2024, n° 22-18.120 Si, en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/droit-dauteur-autorisation-de-synchronisation-et-droit-moral-un-partenaire-particulier-pas-si-romantique/">Droit d&rsquo;auteur, autorisation de synchronisation et droit moral : un « Partenaire particulier » pas si romantique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Droit d&rsquo;auteur, autorisation de synchronisation et droit moral : un « Partenaire particulier » pas si romantique.</p>
<p><strong>Cour de cassation &#8211; première chambre civile – 28 février 2024, n° 22-18.120</strong></p>
<p>Si, en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la Cour de cassation rappelle ici que <em>« ces dispositions régissent <u>les seuls contrats consentis par l’auteur</u> dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitant ».</em></p>
<p>La Cour de cassation précise également que<em> « l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d’extraits, </em>[elle]<em> ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de l’auteur ou de l’artiste-interprète et qu’il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d’en justifier »</em></p>
<p>L’éditeur de la chanson <em>« Partenaire particulier »</em> ainsi que ses auteurs-compositeurs, interprètes et arrangeurs reprochaient au producteur du film « Alibi.com » d’avoir exploité cette chanson sans leur autorisation en incorporant, par synchronisation, deux extraits dans la bande sonore du film.</p>
<p>L’action reposait sur deux fondements : l’atteinte aux droits d&rsquo;édition de l’éditeur et l’atteinte au droit moral des auteurs et artistes-interprètes de l&rsquo;œuvre musicale.</p>
<ul>
<li>L’autorisation donnée par l’éditeur malgré l’absence de contrat écrit</li>
</ul>
<p>L’éditeur faisait grief au producteur d&rsquo;avoir exploité l&rsquo;œuvre sans son autorisation préalable, laquelle devait nécessairement, selon lui, être constatée par un contrat écrit en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI.</p>
<p>Après avoir constaté l’existence de relations d’affaires anciennes entre l’éditeur et l’agent artistique ayant négocié, pour le compte du producteur du film, les conditions de synchronisation de l’œuvre, la Cour d’appel avait estimé que malgré l’absence d’un contrat écrit les pièces produites suffisent à établir l’accord de l’éditeur : <em>« il ressort de l&rsquo;ensemble des échanges, que </em>[l’éditeur]<em>, quand bien même n&rsquo;aurait-il pas signé le contrat, a bien donné son accord, sur le principe et sur les modalités de son autorisation d&rsquo;utilisation de la chanson Partenaire particulier dans la bande sonore du film. Le nombre d&rsquo;extraits, la durée des extraits, le montant de la rémunération, et, en définitive, les limites et les conditions de l&rsquo;autorisation consentie ont été convenues avant que le film ne soit exploité » </em>(CA Paris, Pôle 5 ch. 2 – 11 mars 2022, n° 20/09922).</p>
<p>La Cour de cassation confirme cette décision en rappelant que l’exigence d’un contrat écrit, telle qu’elle résulte des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI, ne s’impose qu’aux seules autorisations consenties par les auteurs et non à celles qui peuvent être données par les cessionnaires (ici l’éditeur) aux sous-exploitant.</p>
<p>Encore faut-il que les éléments justifiant de l&rsquo;existence de l&rsquo;accord soient suffisamment précis quant aux modalités de l&rsquo;autorisation.</p>
<ul>
<li>L’atteinte au droit moral n’est pas établie</li>
</ul>
<p>Les auteurs et interprètes soutenaient que l’incorporation par extraits constituait en elle-même une atteinte l’intégrité de l’œuvre.</p>
<p>Dès lors que l’existence d’une autorisation est acquise, la Cour de cassation rejette cet argument en relevant que la synchronisation dans la bande sonore d&rsquo;une œuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous forme d&rsquo;extraits et ne saurait donc constituer en elle-même et par principe une atteinte à l&rsquo;intégrité de l’œuvre et au droit moral des auteurs et interprètes.</p>
<p>Il incombe donc à ces derniers de justifier d’une telle atteinte (altération de la mélodie, du rythme, ou encore des paroles de la chanson à raison de la sélection des séquences reproduites dans la bande sonore du film litigieux), ce qu’ils ne font pas en l’espèce</p>
<p>Devant la Cour d’appel, les auteurs et interprètes avaient également soutenu que l&rsquo;esprit de la chanson n’avait pas été respecté dès lors qu’elle était incorporée à un film qui, selon eux, était vulgaire et porteur <em>« d&rsquo;allusions sexuelles explicites »</em>. Cet argument avait été rejeté par la Cour d’appel qui avait considéré que <em>« la chanson repose toute entière sur de telles allusions et ne relève pas précisément d&rsquo;un registre romantique »</em> (la Cour citait notamment pour illustrer son propos un extrait de la chanson : <em>« Partenaire particulier cherche partenaire particulière, Débloquée pas trop timide, Et une bonne dose de savoir-faire, savoir faire »</em>).</p>
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		<title>Les auteurs face aux IA génératives</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/les-auteurs-face-aux-ia-generatives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les auteurs face aux IA génératives District Court, N.D. California, 30 oct. 2023, Andersen v. Stability AI Ltd., n° 3:23-cv-00201 Les juridictions américaines étaient saisies d’une procédure contre les sociétés Stability AI Ltd., Stability AI Inc., DeviantArt Inc. et Midjourney Inc. auxquelles il était reproché d’avoir entrainé leurs programmes d’IA sur des bases de données incluant [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Les auteurs face aux IA génératives</p>
<p><a href="https://www.dalloz-actualite.fr/document/district-court-nd-california-30-oct-2023-andersen-v-stability-ai-ltd-n-323-cv-00201">District Court, N.D. California, 30 oct. 2023, <em>Andersen v. Stability AI Ltd.</em>, n° 3:23-cv-00201</a></p>
<p>Les juridictions américaines étaient saisies d’une procédure contre les sociétés Stability AI Ltd., Stability AI Inc., DeviantArt Inc. et Midjourney Inc. auxquelles il était reproché d’avoir entrainé leurs programmes d’IA sur des bases de données incluant les œuvres des trois artistes plaignant. Ceux-ci reprochaient à ces sociétés d’avoir permis aux utilisateurs des IA génératives de générer des œuvres <em>« dans leur style »</em> grâce à des prompts incluant leurs noms et prénoms (programme d’IA générative entraîné sur les bases de données LAION notamment alimentées par DeviantArt).</p>
<p>Selon les artistes, les créations ainsi réalisées par IA constituent des <em>« œuvres dérivées »</em> de leurs propres œuvres <em>« chaque image produite par le système est dérivée exclusivement des images latentes, qui sont des copies d’images protégées par le copyright »</em>.</p>
<p>Les artistes revendiquaient ainsi de se voir reconnaître une place dans la chaîne de valeur des IA génératives et leur action était fondée sur la violation du copyright mais également sur la responsabilité contractuelle (manquement de DeviantArt à ses propres Conditions de service) et la concurrence déloyale.</p>
<p>Pour voire prospérer leurs demandes, ils devaient notamment établir l’existence d’actes de reproduction non autorisés de leurs œuvres dans le cadre de l’entraînement et/ou de l’utilisation des IA générative.</p>
<p>Pour ce faire, les demandeurs allèguent que Stability AI et Midjourney entraînent leurs programmes d’IA générative sur des copies compressées de leurs œuvres.</p>
<p>Le Juge californien a rejeté les demandes des artistes :</p>
<ul>
<li>Il écarte la violation du <em>copyright</em> en considérant que les artistes ne rapportent la preuve ni de l’entraînement des programmes d’IA générative sur les bases de données LAION, ni de la présence <em>« de copies compressées »</em> sur les bases de données qui entraînent les programmes d’IA générative. S’il laisse aux artistes la possibilité de rapporter une telle preuve, une telle possibilité parait cependant bien illusoire au regard de l’absence de toute obligation de transparence sur les bases de données d’entraînement des IA génératives.</li>
<li>Il considère que rien ne s’oppose à l’utilisation des noms et prénoms des artistes dans des « prompts » pour permettre la génération par IA d’œuvre imitant leur style.</li>
<li>Il écarte la qualification d’« œuvre dérivée » concernant les productions générées par IA : <em>« je ne suis pas convaincu que les revendications basées sur la théorie des œuvres dérivées puissent aboutir en l’absence d’allégations de « similitude substantielle ».</em></li>
<li>Il écarte enfin les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et la concurrence déloyale sont également rejetées</li>
</ul>
<p>Cette décision met en évidence les carences du droit quant à la prise en compte de la contribution des auteurs à des services d’IA générative payants et pose la question de la place de ces artistes dans ce processus de création par IA générative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La personne interviewée n’acquiert pas la qualité de co-autrice par le seul fait de répondre aux questions qui lui sont posées</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/la-personne-interviewee-nest-pas-co-autrice-de-linterview-filmee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 15:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2 ; 10 novembre 2023 La Cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt important concernant la détermination du ou des auteurs d’une interview filmée. Dans cette espèce, une réalisatrice avait intégré dans son film documentaire plusieurs extraits d’interviews qui avait été réalisées plusieurs années auparavant par une [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2 ; 10 novembre 2023</p>
<p>La Cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt important concernant la détermination du ou des auteurs d’une interview filmée.</p>
<p>Dans cette espèce, une réalisatrice avait intégré dans son film documentaire plusieurs extraits d’interviews qui avait été réalisées plusieurs années auparavant par une autre réalisatrice.</p>
<p>Cette dernière a engagé contre le producteur du film une action en contrefaçon que le Tribunal avait déclaré irrecevable au motif que la réalisatrice des interviews ne serait, au mieux, que co-autrice aux côtés de la personne interviewée. Le Tribunal considérait donc que la mise en cause des ayants droits de cette « co-autrice » était une condition de recevabilité de l’action (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle).</p>
<p>La Cour a fort logiquement infirmé cette décision et a donc refusé de reconnaître à l’interviewée la qualité de co-autrice (qualité que cette dernière n’avait au demeurant jamais revendiquée de son vivant).</p>
<p>La motivation de l’arrêt est particulièrement éclairante et rassurera à n’en pas douter les auteurs d’œuvres documentaires audiovisuelles.</p>
<p>Selon la Cour, <em>« les propos de l’interviewée, aussi personnels soient ils, ne sauraient lui conférer la qualité d’auteur puisque c’est le propre de l’interview que de permettre à la personne interrogée de donner des réponses aux questions posées ; la qualité et l’intérêt des réponses données n’étant pas en cause ici ».</em></p>
<p>La Cour relève en outre que le producteur qui contestait la recevabilité de l&rsquo;action n’apporte aucune preuve de la participation de l’interviewée à la conception, la préparation, la direction, ou la réalisation des entretiens filmés.</p>
<p>Selon la Cour, l’interviewée n’a donc pas la qualité d’autrice de l’interview du seul fait qu&rsquo;elle accepte de répondre aux questions qui lui sont posées sauf à démontrer son apport personnel à la conception, la préparation, la direction ou la réalisation de ces entretiens.</p>
<p>La Cour consacre en outre la qualité d’autrice de l&rsquo;« <em>intervieweuse ayant mené, selon </em>[ses]<em> propres choix et connaissance de l’œuvre de </em>[l’interviewée]<em>, les entretiens donnant à ceux-ci une tournure, une conception et une impression d’ensemble empreinte de </em>[sa]<em> personnalité ».</em></p>
<p>Une décision inverse fragiliserait inévitablement la situation juridique des nombreuses œuvres documentaires intégrant des entretiens filmés et dont les droits pourraient alors être remis en cause par les personnes interviewées.</p>
<p>Cet arrêt confirme fort logiquement la jurisprudence antérieure de la Cour d’appel de Paris qui n’avait accepté de reconnaître à Léo FERRE la qualité de co-auteur d’une interview  à laquelle il avait accepté de se livrer qu’après avoir constaté qu’il avait pris part à la conception de l’interview en participant à une séance de préparation et en contribuant à l’élaboration d’un plan sommaire, à la définition des thèmes abordés ainsi qu’à la mise en spectacle des entretiens (CA Paris – Pôle 5 Chambre 2 ; 6 septembre 2013 n°11/02303)</p>
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		<title>L’IA n’est pas un auteur au sens du droit du copyright américain</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/lia-nest-pas-un-auteur-au-sens-du-droit-du-copyright-americain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 10:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’IA n’est pas un auteur au sens du droit du copyright américain United States District Court, District of Columbia – 18 août 2023 &#8211; Stephen THALER, Plaintiff, v. Shira PERLMUTTER, Register of Copyrights and Director of the United States Copyright Office (No. 22-1564) &#8211; gov.uscourts.dcd.243956.24.0_2.pdf (courtlistener.com) Cette décision refusant la qualité d’auteur à une IA [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’IA n’est pas un auteur au sens du droit du copyright américain</strong></p>
<p>United States District Court, District of Columbia – 18 août 2023 &#8211; Stephen THALER, Plaintiff, v. Shira PERLMUTTER, Register of Copyrights and Director of the United States Copyright Office (No. 22-1564) &#8211; <a href="https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.243956/gov.uscourts.dcd.243956.24.0_2.pdf">gov.uscourts.dcd.243956.24.0_2.pdf (courtlistener.com)</a></p>
<p>Cette décision refusant la qualité d’auteur à une IA générative concerne une image mais nul doute qu’elle puisse être transposée à toutes sortes de créations (textes, chansons, musiques, films …).</p>
<p>Monsieur Stephen THALER (Imagination Engines Incorporated) a conçu une IA générative (« Creativity Machine ») qu’il a utilisé pour générer, sans intervention humaine,  une image intitulée « A Recent Entrance to Paradise » :</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1267" src="https://www.avocat-ledru.com/wp-content/uploads/2023/09/Paradise-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.avocat-ledru.com/wp-content/uploads/2023/09/Paradise-300x225.jpg 300w, https://www.avocat-ledru.com/wp-content/uploads/2023/09/Paradise.jpg 583w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Dans sa demande d’enregistrement, Monsieur THALER avait mentionné l’IA générative (« Creativity Machine ») comme seule auteur de l’image à l’exclusion de toute intervention humaine.</p>
<p>Le Copyright Office, relevant que Monsieur THALER indiquait dans sa demande n’avoir joué aucun rôle dans l’utilisation du système génératif, a refusé de faire droit à sa demande d’enregistrement après avoir constaté l’absence d’une <em>« paternité »</em> humaine nécessaire à la revendication du droit d’auteur.</p>
<p>Devant ce refus, Monsieur THALER a saisi le Tribunal (District of Columbia) qui a, à son tour, rejeté sa requête confirmant ainsi <strong><u>la nécessite d’une intervention humaine</u></strong> pour qu’une œuvre puisse accéder à la protection du copyright (« <em>United States copyright law protects only works of human creation </em>»).</p>
<p>Monsieur THALER soutenait que la loi sur le copyright (Copyright Act) accorde la protection à toute œuvre originale (<em>« original works of authorship »</em>) sans définir expressément la notion d’auteur comme se référant exclusivement à un être humain et que dès lors, cette notion englobe, dans son sens courant et usuel, les IA génératives.</p>
<p>Le Tribunal rejette cette interprétation et indique que la notion d’auteur suppose l’initiative et l’intervention d’un d’agent capable d’un travail intellectuel, créatif ou artistique et donc nécessairement d’un être humain (« <em>By its plain text, the 1976 Act thus requires a copyrightable work to have an originator with the capacity for intellectual, creative, or artistic labor. Must that originator be a human being to claim copyright protection ? The answer is yes”</em>).</p>
<p>Selon le Tribunal, en l’absence de toute<em> « paternité humaine » (« Lacks of human authorship »</em>), une œuvre entièrement générée par une IA (<em>« Artificial Intelligence generated artwork »</em>) ne peut donc pas accéder à la protection du copyright.</p>
<p>L’intervention humaine reste donc une exigence fondamentale du droit d’auteur.</p>
<p>Mais cette décision ne concerne que les œuvres entièrement et exclusivement générées par IA sans aucune intervention humaine.</p>
<p>En cas d’interaction entre l’humain et l’IA, se pose donc nécessairement la question du degré d’implication suffisant de l’humain aux côtés de l’IA pour reconnaitre à l’œuvre une <em>« paternité humaine »</em> et donc lui accorder la protection du droit d’auteur. Se pose également et inévitablement la question de l’originalité d’une œuvre qui aura été générée par une IA générative elle-même entrainée et nourrie d’œuvres préexistantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/lia-nest-pas-un-auteur-au-sens-du-droit-du-copyright-americain/">L’IA n’est pas un auteur au sens du droit du copyright américain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
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		<title>La Marianne asiatique vs. M. MELENCHON : reconnaissance juridique du street art</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/la-marianne-asiatique-contre-m-melenchon-reconnaissance-juridique-du-street-art/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 13:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Marianne asiatique vs. M. MELENCHON : reconnaissance juridique du street art Cour d&#8217;appel, Paris, (pôle 5 &#8211; ch. 1), 5 juillet 2023 COMBO est un « street artiste », auteur d’une œuvre intitulée « La Marianne asiatique » divulguée à Paris le 16 février 2017 (une Marianne aux traits asiatiques, tenant un drapeau sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-ledru.com/la-marianne-asiatique-contre-m-melenchon-reconnaissance-juridique-du-street-art/">La Marianne asiatique vs. M. MELENCHON : reconnaissance juridique du street art</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-ledru.com">Olivier Ledru Avocat</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La Marianne asiatique vs. M. MELENCHON : reconnaissance juridique du street art</strong></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1259" src="https://www.avocat-ledru.com/wp-content/uploads/2023/07/Image1.jpg" alt="" width="250" height="250" srcset="https://www.avocat-ledru.com/wp-content/uploads/2023/07/Image1.jpg 250w, https://www.avocat-ledru.com/wp-content/uploads/2023/07/Image1-150x150.jpg 150w, https://www.avocat-ledru.com/wp-content/uploads/2023/07/Image1-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>
<p>Cour d&rsquo;appel, Paris, (pôle 5 &#8211; ch. 1), 5 juillet 2023<br /><br />COMBO est un « street artiste », auteur d’une œuvre intitulée « La Marianne asiatique » divulguée à Paris le 16 février 2017 (une Marianne aux traits asiatiques, tenant un drapeau sur lequel est inscrit « Liberté, égalité, humanité », accompagnée du slogan « Nous voulons la justice », ainsi que de la signature de l’artiste. Le slogan et la signature ont par la suite été effacés et remplacés par le blason d’un autre artiste, Styx.<br /><br />Cette « Marianne asiatique » apparaît dans les premières secondes de deux clips de campagne de Jean-Luc MELENCHON et de la France Insoumise (2017 et 2020). <br /><br />Il s’agissait de vidéos d’une durée d’environ 3 minutes sur lesquelles on pouvait voir un passage d’une durée comprise entre 2 à 5 secondes montrant le haut du corps puis le visage de « La Marianne asiatique ».<br /><br />Par une décision en date du 21 janvier 2021 (TJ Paris, 21 janv. 2021 n° 20/08482), le Tribunal Judiciaire de Paris avait reconnu à COMBO la qualité d’artiste et avait en outre consacré l’originalité de son œuvre en considérant notamment que <em>« les choix esthétiques, purement arbitraires, qu’il a réalisés et qui s’expriment dans le choix d’une composition mêlant le réalisme d’un processus créatif débutant par une photographie ensuite reproduite à l’échelle dans Ia rue, et l’univers de la bande dessinée, par le recours aux traits noirs ensuite remplis de couleurs vives, auxquels s’ajoutent des graffitis (message, signature), l’ensemble représentant une version moderne et ouverte de Ia République sous les traits d’une jeune femme asiatique très « actuelle », ainsi qu’en attestent sa vêture et son tatouage, posant de 3/4, poitrine nue et dont le regard croise celui qui la regarde, portant sur son épaule le drapeau tricolore sur lequel est reproduite une devise « revisitée »</em>.<br /><br />Le Tribunal avait néanmoins rejeté les demandes de l’artiste en faisant application des exceptions dite de panorama et de courte citation.<br /><br />Devant la Cour, ni la titularité des droits sur « La Marianne asiatique », ni l’originalité de l’œuvre revendiquée ne sont plus contestées mais elle est invitée à se prononcer sur l’application des exceptions de panorama et de de courte citation, dont, à l’inverse du Tribunal, elle écarte l’application.<br /><br />L’article L.122-5, 11° du Code de la propriété intellectuelle introduit dans notre droit l’exception dite de liberté de panorama autorisant « les reproductions et représentations d&rsquo;œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l&rsquo;exclusion de tout usage à caractère commercial ».<br /><br />Monsieur MELENCHON et La France Insoumise soutenaient que l’exception de panorama est applicable à l’espèce dans la mesure où l’œuvre est placée en permanence sur la voie publique et qu’elle a été reproduite à des fins non commerciales.<br /><br />Après avoir rappelé que, comme toute exception, l’exception de panorama doit être d’interprétation stricte, la Cour en écarte l’application aux motifs suivants :<br /><br />&#8211; <em>« La Marianne asiatique ne s’apparente pas à une œuvre architecturale ou sculpturale au sens de l’article L. 122-5-11° »</em> ; <br />&#8211; <em>« S’agissant d’une œuvre de “street art”, qui plus est constituée, comme en l’espèce, pour partie de papier collé, donc particulièrement soumise aux aléas extérieurs (dégradations volontaires, effacement par le propriétaire du support, altérations du fait des intempéries&#8230;), il ne peut être retenu qu’elle est “placée en permanence sur la voie publique” comme le prévoit le même texte »</em> ; <br />&#8211; <em>« L’examen des vidéos a fait apparaître que la fresque n’y figure pas de façon accessoire ou fortuite, comme un élément du paysage ou de l’espace public servant de décor au sujet ou à l’événement mais qu’elle y a été intégrée délibérément, dans une recherche esthétique qui révèle l’intention du réalisateur d’en faire un élément important du clip et d’exploiter l’œuvre en l’associant au message politique diffusé. </em><br /><em>L’exception de courte citation est également écartée dès lors qu’il « ne peut être considéré que cette utilisation, purement visuelle ou esthétique, sans contenu idéologique, serait justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, ou informatif des vidéos concernées, consistant plutôt en un emprunt, sans nécessité évidente, à des fins d’illustration du discours politique. »</em><br /><br />Les exceptions de liberté de panorama et de courte citation ne pouvant être utilement invoquées, l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’artiste, est constituée. <br /><br />La Cour est tout aussi sévère concernant l’atteinte aux droits moraux de l’artiste :<br /><br />&#8211; Atteinte au droit à la paternité sur l’œuvre du fait de sa représentation sans la signature de l’artiste, la Marianne asiatique a en effet été reproduite et représentée amputée de cette signature. Peu importe ici, indique la Cour, que cette amputation ne soit pas le fait des intimés dès lors que ces derniers sont à l’origine de l’exploitation litigieuse ;<br /><br />&#8211; Atteinte à l’intégrité physique de l’œuvre du fait des altérations suivantes : ajout non autorisé du signe LFI et intégration partielle de l’œuvre dans un support audiovisuel avec un message sonore et un sous-titrage, qui caractérisent une appropriation illégitime par La France Insoumise et Monsieur MELENCHON. <br /><br />&#8211; Atteinte à l’intégrité spirituelle de l’œuvre utilisée sans le consentement de l’auteur au soutien de l’action et des intérêts d’un parti et d’une personnalité politiques, ce qui était de nature à faire croire que l’auteur leur apportait son appui ou son concours.</p>
<p>La Cour écarte les arguments de Monsieur MELENCHON lequel invoquait notamment, pour écarter l’atteinte aux droits moraux, la « nature évolutive et éphémère » d’une œuvre de street art, qui, selon lui, encourt nécessairement les aléas inhérents à cet art urbain que sont les atteintes à son intégrité, résultant des tags qui peuvent y être apposés, des éléments qui peuvent la recouvrir, des collages qui peuvent être arraché.</p>
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		<title>Messagerie WhatsApp sur le téléphone professionnel – présumée professionnelle</title>
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		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 16:38:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Messagerie WhatsApp sur le téléphone professionnel – présumée professionnelle Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – ch. 2, 20 avril 2023 Le groupe Kaufman &#38; Broad soupçonnait 4 de ses anciens salariés de concurrence déloyale au profit de l’un de ses concurrents. Afin d’établir la preuve de ces actes de concurrence déloyale, il a obtenu [&#8230;]</p>
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<p><strong>Messagerie WhatsApp sur le téléphone professionnel – présumée professionnelle</strong><br /><br />Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – ch. 2, 20 avril 2023<br /><br />Le groupe Kaufman &amp; Broad soupçonnait 4 de ses anciens salariés de concurrence déloyale au profit de l’un de ses concurrents. Afin d’établir la preuve de ces actes de concurrence déloyale, il a obtenu du Président du Tribunal de commerce, et au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum aux fins d’appréhension, au siège du concurrent et aux domiciles des salariés, et au moyen d’une liste de mots clés, de tous dossiers, fichiers, messages et documents.<br /><br />L’article 145 du Code de procédure civile permet effectivement, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, que soient ordonnées les mesures d’instruction légalement admissibles. Le motif légitime étant défini comme <em>« un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui</em> ». <br /><br />En l’espèce, la mesure a, parmi d’autres éléments, permis de découvrir, sur la messagerie WhatsApp du téléphone professionnel d’un des salariés, une correspondance entre les quatre salariés (sous un nom de groupe de « Bande à Picsou ») dont le contenu vient renforcer les légitimes soupçons de l’employeur sur les agissements déloyaux.<br /><br />Les salariés considéraient que cette messagerie WhatsApp est une messagerie personnelle distincte de la messagerie professionnelle et à ce titre couverte par le secret des correspondances. Ils dénonçaient donc le caractère illicite et déloyal de cet élément de preuve en ce qu’il constituerait une violation disproportionnée de l’intimité de leur vie privée, <br /><br />La Cour d’appel rappelle cependant que l’installation et l’accès à l’application WhatsApp ne sont pas subordonnés à l’utilisation d’une adresse email personnelle, mais seulement à un numéro de téléphone, <strong>en l’occurrence le numéro de téléphone professionnel dont le titulaire est l’ancien employeur</strong>.<br /><br />En conséquence, la Cour fait, par analogie, application aux messages WhatsApp, de la présomption du caractère professionnel posée par la Cour de cassation pour les « short message service » (SMS) :<em> « Les messages écrits, « short message service » (SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels. »</em><br /><br />En l’espèce, les messages WhatsApp n’ont pas été identifiés par le salarié comme étant personnels, de sorte que l’ancien employeur pouvait y avoir accès en dehors de la présence de son salarié.<br /><br /></p>
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		<title>Droit d&#8217;auteur &#8211; le « selfie » n&#8217;est pas gage d&#8217;originalité</title>
		<link>https://www.avocat-ledru.com/droit-dauteur-le-selfie-nest-pas-gage-doriginalite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olivierledru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 13:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Droits d&#8217;auteur &#8211; le « selfie » n&#8217;est pas gage d&#8217;originalité Cour d&#8217;appel de Paris &#8211; Pôle 5 &#8211; Chambre 2 &#8211; 12 mai 2023 &#8211; n° 21/16270 Une influenceuse a réalisé et diffusé des photographies d’elle-même en mode « selfie ». Elle reproche à une société de prêt-à-porter d’avoir diffusé, dans le cadre d’une campagne publicitaire, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Droits d&rsquo;auteur &#8211; le « selfie » n&rsquo;est pas gage d&rsquo;originalité</strong></p>
<p>Cour d&rsquo;appel de Paris &#8211; Pôle 5 &#8211; Chambre 2 &#8211; 12 mai 2023 &#8211; n° 21/16270<br /><br />Une influenceuse a réalisé et diffusé des photographies d’elle-même en mode « selfie ».<br /><br />Elle reproche à une société de prêt-à-porter d’avoir diffusé, dans le cadre d’une campagne publicitaire, des visuels reprenant une mise en scène similaire.<br /><br />L’action est fondée d’une part, sur la contrefaçon de droits d’auteur et d’autre part, sur la concurrence déloyale et le parasitisme.<br /><br />L’influenceuse est ici déboutée sur ces trois fondements.<br /><br />Concernant la contrefaçon de droits d&rsquo;auteur, il est rappelé que seules bénéficient de la protection du droit d’auteur les œuvres originales. Il appartient à l’auteur, lorsque cette originalité est contestée, d’en définir et d&rsquo;en expliciter les contours et donc d’établir l’existence d’un effort créatif et d’un parti pris esthétique portant l&#8217;empreinte de sa personnalité. <br /><br />Ici, l’influenceuse revendiquait les choix artistiques suivants : le décor (cage d&rsquo;ascenseur), le sujet (elle-même en mode « selfie »), une posture particulière (laisse du chien dans une main, et téléphone dans l&rsquo;autre, regard vers le bas) et le cadrage (format vertical, permettant une photographie en pied).<br /><br />Elle se borne en réalité ici à décrire la photographie sans expliciter les raisons ayant motivé les choix qu&rsquo;elle dit avoir fait et se contentant d&rsquo;affirmer, sans le démontrer, que les réglages de la luminosité et des contrastes ainsi que les retouches couleur et le cadrage, sont des paramètres techniques qui lui sont propres alors que, selon la Cour, le « selfie » se borne à reproduire l&rsquo;éclairage artificiel de l&rsquo;ascenseur dans lequel il est réalisé sans autre intervention. <br /><br />La Cour rejette l’originalité au motif que les choix revendiqués, même pris en combinaison, « sont des choix déjà retenus par des influenceurs avant elle » et qu’ils sont par ailleurs « dictés par la technique du « selfie » ou la mise en valeur de la tenue qu&rsquo;ils portent ».<br /><br />Faute de démontrer l’existence de choix arbitraires dans la mise en scène de ses « selfies », la demanderesse échoue à établir l&rsquo;originalité du cliché qu&rsquo;elle invoque au titre du droit d&rsquo;auteur et elle est donc débouté de ses demandes fondées sur la contrefaçon du droit d&rsquo;auteur. <br /><br />Elle est également déboutée de ses demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme :<br /><br />Pour la concurrence déloyale, la Cour ne constate « aucune volonté [de la part de la société de prêt-à-porter] de créer une confusion dans l&rsquo;esprit du consommateur » (la faible audience de l’influenceuse qualifiée de « micro-influenceuse » semble ici être prise en compte).<br /><br />Pour écarter le parasitisme, la Cour estime que l’influenceuse ne démontre ni une réelle notoriété, ni avoir effectué des investissements liés à ce visuel et qui feraient que celui-ci présente une valeur économique individualisée dont la société aurait voulu tirer indûment profit ou dans le sillage de laquelle elle se serait placée afin d&rsquo;en tirer profit.<br /><br /><br /></p>
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